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27/03/1991 | MADAGASCAR | N°27/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 mars 1991, 27/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Ag

ent d'exploitation des Postes et Télécommunications domicilié au lot 20 A Aa
Ab, ladite...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Agent d'exploitation des Postes et Télécommunications domicilié au lot 20 A Aa
Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 25 mars 1988 sous le N° 27/88-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N° 0574/89-FOP/AD du 3 février 1988 du Ministre de la Fonction Publique, du travail et
des Lois Sociales lui infligeant la sanction de révocation ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ac, ex-agent d'exploitation des Postes et Télécommunications sollicite l'annulation de l'arrêté N°
0574/88-FOP/AD du 3 février 1988 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales lui infligeant la sanction de révocation
sans suppression des droits à pension ;
Sur la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
administratif " ¿ Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal statue - Dans ce cas
¿ si c'est le demandeur, le tribunal appréciera selon les circonstances de la cause, si cette inobservation implique de sa part de désistement
" ;
Considérant que, dans le cas présent, le requérant n'a pas cru devoir répliquer au mémoire en défense de l'Etat à lui notifier le 26 avril 1988
et ce, nonobstant la lettre de rappel du 29 novembre 1990 et la mise en demeure sévie le 15 janvier 1991 ;
PAR CES MOTIFIS,
Décide :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête sus-visée du sieur A Ac ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 27/88-ADM
Date de la décision : 27/03/1991

Parties
Demandeurs : RAMAROMANANA Florentin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-03-27;27.88.adm ?
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