La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1991 | MADAGASCAR | N°24/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 mars 1991, 24/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab,

Inspecteur de police, en service à la DSR/R.G. Anosy - Antananarivo, ladite
requête en...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, Inspecteur de police, en service à la DSR/R.G. Anosy - Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 Avril 1990 sous le N° 24/90-ADM et tendant à qu'il plaise à
la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N° 3561/89 du 27 Juin 1989 du Ministre de l'Intérieur lui infligeant la sanction d'abaissement
de classe avec perte d'ancienneté pour actes incompatibles avec ses fonctions d'agent de la Force Publique ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab, Inspecteur de police, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 3561/89
du 27 juin 1989 du Ministre de l'Intérieur lui infligeant la sanction d'abaissement de classe avec perte d'ancienneté pour actes incompatibles
avec ses fonctions ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant
le Tribunal Administratif, " Le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois
mois à compter de la notification ou de la publication de la décision ¿
Que, dans le cas d'espèces, la requête du sieur A Aa Ab n'a été enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 20 avril 1990 alors qu'il avait été notifié de la décision attaquée le 23 juillet 1989 ;
Que, dans ces conditions, le délai légal de trois mois prescrit par le texte sus-cité étant largement dépassé, ladite requête est frappée de
forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
Décidé :
Artcile 1 : La requête sus-visée du sieur A Aa Ab est rejetée pour tardiveté ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 24/90-ADM
Date de la décision : 27/03/1991

Parties
Demandeurs : RAMAHALISON Gilles Hubert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-03-27;24.90.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award