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23/01/1991 | MADAGASCAR | N°43/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 janvier 1991, 43/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Ac,

Ingénieur Principal des techniques Industrielles de classe exceptionnelle,
domicilié a...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Ac, Ingénieur Principal des techniques Industrielles de classe exceptionnelle,
domicilié au lot A. 133 ter Ab Aa, ladite reque^te enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le
13 juin 1989 sous le N° 43/89-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision implicite le rejet de
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales de sa demande de reprise en service et en solde pour compter du 18 février
1988, date à laquelle il a été suspendu de ses fonctions par arrêté N° 0943/88 du Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Mines ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que suspendu de ses fonctions par arrêté N° 0943/88 du 18 février 1988 du Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Mines, le
sieur A Ad Ac, Ingénieur principal des Techniques Industrielles de classe exceptionnelle, a formulé le 14 novembre 1988 à
l'adresse du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales, une demande de reprise en service et en solde, conformément à
l'article 40 2ème alinéa du Statut Général des Fonctionnaires de 1979 ;
Que ladite demande n'ayant pas reçu de réponse, le requérant demande à la Cour de céans d'annuler pour excès de pouvoir le décision implicite
de rejet découlant du silence oppose par l'Administration à sa demande suscitée ;
Sur la procédure :
Considérant que le sieur A Ad Ac n'a pas fourni de réponse au mémoire en défense de l'Etat Malagasy, malgré les lettre de
rappel et mise en demeure à lui adressées successivement le 26 septembre 1990 et le 2 novembre 1990 ;
Considérant cependant que le requérant confirme sa demande en annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande visant au
rappel de solde et objet de son présent recours, dans son mémoire ampliatif de 9 novembre 1990 concernant l'affaire enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 43/90-ADM et dans laquelle il attaque la décision ministérielle le révoquant, cette
fois-ci de sa fonction ; que dès lors, il n'y a pas lieu de considérer son abstention de produire un mémoire en réponse dans la présente
affaire comme un désistement de sa part ; par application de l'article 6 in fine de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 alinéa 2 de la loi N° 79.014 du 16 juillet 1979 portant statut général des fonctionnaires, le
fonctionnaire suspendu est repris en service et en solde si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas définitivement statué sur son
cas dans le délai de SIX MOIS qui suivent la date d'effet de la suspension et sauf en cas d'incarcération de l'intéressé ;
Considérant que le sieur A Ad Ac n'a pas été incarcéré et que le délai de 6 mois imparti à l'Administration pour prendre une
décision définitive sur son cas a été largement dépassé sans que cette dernière se soit manifestée ;
Qu'il y a donc violation manifeste de l'article 40 alinéa 2 de la loi N° 79.014 du 16 juillet 1979 précitée ;
Qu'il échet par conséquent d'annuler la décision implicite de rejet opposée par l'Administration à la demande de reprise en service et en solde
du requérant et de renvoyer ce dernier devant l'Administration aux fins de régularisation de sa situation administrative et financière ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La décision implicite de rejet du Ministre de la Fonction Publique opposée à la demande de reprise en service et en solde du sieur
A Ad Ac est annulée ;
Article 2 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour régularisation de sa situation administrative et financière ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Mines ; le Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales, le Directeur de la Législation et du contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 43/89-ADM
Date de la décision : 23/01/1991

Parties
Demandeurs : RAMAROSON Solobert Jacky
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-01-23;43.89.adm ?
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