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23/01/1991 | MADAGASCAR | N°42/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 janvier 1991, 42/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentÃ

©e par Maître RAOKONOMENJANAHARY, Avocat à la Cour, pour le compte de son client, l'Entr...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentée par Maître RAOKONOMENJANAHARY, Avocat à la Cour, pour le compte de son client, l'Entreprise
Générale de Construction (E.G.C), en l'étude duquel celle§ci élit domicile ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême le 7 juin 1989 sous le N° 42/89-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour faire payer la somme de 672.057.121 Fmg à titre de
dommages-intérêts pour résiliation abusive du marché N° 17-D/01/83-MCAR ayant pour objet la reconstruction du Palais d'Andafiavaratra ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par décision N°88/161-MCAR/DE du 5 septembre 1988, notifiée le 10 octobre 1988, l'Administration a résilié le marche N°
17.D/01/83-ECAR passé le 11 novembre 1983 par l'Etat avec l'Entreprise Générale de Construction (E.G.C) pour la reconstruction du Palais
d'Andafiavaratra ;
Considérant que l'Entreprise Générale de Construction, à la suite de cette résiliation qu'elle affirme être abusive sollicite de la Cour la
condamnation de l'Etat Malagasy à lui préjudices subis ;
Considérant que les arguments dont fait état-la requérante à savoir l'adaptation des prix, l'indemnité d'imprévision, en d'autres termes ce
qu'elle appelle la privation de ses droits, ne sont pas de nature à permettre d'établir le caractère abusif de la résiliation ; que ces moyens
sont donc inopérants ;
Considérant en tout état de cause que la fin contractuelle des travaux a été prévue au 13 décembre 1986 ; que le titulaire malgré l'ordre de
service en date du 3 mai 1987 le mettant en démence d'entreprendre l'exécution des travaux n'a pas cru bon d'y obtempérer ; qu'ainsi la
résiliation prononcée par l'Administration le 5 septembre 1988 à cause du retard excessif apporté dans l'exécution du marché se trouve
largement justifiée ;
Que, de tout ce qui précède, il échet de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : - La requête de l'Entreprise Générale de Construction (E.G.C) est rejetée ;
Article 2 : - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Culture et de l'Art Révolutionnaire, à MM le Ministre des
Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 42/89-ADM
Date de la décision : 23/01/1991

Parties
Demandeurs : Entreprise Générale de construction (E.G.C.)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-01-23;42.89.adm ?
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