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23/01/1991 | MADAGASCAR | N°24/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 janvier 1991, 24/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ag Ai

Af, élève sous-officier, ayant pour Conseil Maître RAKOTOMANGA
Georges, Avocat à la Cou...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ag Ai Af, élève sous-officier, ayant pour Conseil Maître RAKOTOMANGA
Georges, Avocat à la Cour, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 mars 1983 sous le N°
24/83-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000.000 Fmg ;
Ce faisant ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur B Ag Ai Af, élève sous-officer a été admis à l'hôpital général de Ah Ac
le 8 août 1980 en raison d'une enflure quelque peu anomale de la jambe droite ; que malgré l'examen radiographique de cette jambe effectué le
11 août 1980, la " Fracture du fémur " dont souffrait en réalité le patient n'a été décelée que vers le 9 septembre de la même année, alors
qu'entre temps ledit patient avait été opérée de sa jambe malade à cause de l'état infectieux de celle-ci ; qu'une deuxième opération fut
entreprise sur la même jambe à la suite de ce nouveau diagnostic sans que cela pût, pour autant, arrêter l'infection et la suppuration de la
plaie du fait des très mauvaises conditions dans lesquelles a été effectuée cette opération, selon le requérant ; que force fut de décider
alors, mais seulement le 7 novembre 1980, l'évacuation du sieur B Ag R.A. sur l'hôpital Militaire d'Antananarivo, chose que
l'intéressé prétend avoir sollicité auparavant, à plusieurs reprises, vainement ; qu'il estime fautive l'ensemble de ces manières de se
comporter d'un service public hospitalier et demande sur conséquent à la Cour de céans de condamner l'Administration à lui payer la solle de
15.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
Sur la procédure :
Considérant qu'à la demande de l'Avocat du sieur B Ag Ai Af, Maître RAKOTOMANGA G. tendant au recours à
l'expertise, le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême a commis par ordonnance N° 26/83 du 5 novembre 1983, le docteur
A Ad Ae Ab agrégé de chirurgie générale à l'hôpital Miliaitre d'Antananarivo, à l'effet de procéder aux opérations
d'expertise précisées par A.D.D. N° 93 du 28 septembre 1983 et consistant à déterminer l'origine de la fracture au fémur du requérant et de
s'enquérir des motifs pour lesquels celui-ci n'a été évacué sur Antananarivo que le 7 novembre 1980 ;
Considérant que l'Expert désigné ci-dessus a déposé son rapport le 20 février 1984 mais que ledit rapport, communiqué au défenseur du requérant
a fait l'objet de la part de ce dernier de contestations relatives à ces conclusions tout en récusant la personne audit expert elle-même et
sollicitant par la même occasion une contre expert elle-même et sollicitant par la même occasion une contre expertise ; que par arrêt
avant-dire droit N° 7 du 30 janvier 1985, il a été accédé à la requête du demandeur concernant la désignation du Professeur RANDIARIMANGA
Blaise, Directeur de l'hôpital Général de Befelatanana comme contre-expert chargé de vérifier si l'infection a fait l'objet d'un diagnostic
correct de la part des services hospitaliers de Fianarantsoa et si sur le plan du traitement, tout le nécessaire a été fait en particulier pour
la période allant du 8 août 1980 au 9 septembre 1980 et entre cette dernière date et le 7 novembre de la même année ;
Considérant cependant que cette contre-expertise n'a jamais pu être faite en raison de l'absence du requérant malgré la convocation à lui
adressée et toutes les diligences nécessaires entreprises dans ce sens ;
Que, dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de son recours ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance du sieur B Ag Ai Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé, le Ministre des Finances et du Budget, le Firecteur
de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 24/83-ADM
Date de la décision : 23/01/1991

Parties
Demandeurs : ANDRIANTAHINA Barinjaka R. A.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-01-23;24.83.adm ?
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