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14/12/1990 | MADAGASCAR | N°220/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 1990, 220/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ae dem

eurant lot IVI 107 près Ab Ac Aa, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Ad...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ae demeurant lot IVI 107 près Ab Ac Aa, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 décembre 1989 sous le n°220/89-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour le rétablir dans tout ses droits ainsi que suivre de très près son cas.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Ae en-agent du service matéril et traction du R.N.C.F.M ; mis à la retraite d'office par
décision n°679/1988 du 10 mai 1988, fut révoqué de ses fonctions avec suppression des droits acquis à pension pour complicité de vol d'un fer
rond au préjudice du Réseau par décision n°1245/89 du 19 octobre 1989 ; qu'il demande à la Cour de le rétablir dans ses droits ;
Sur la recevabilité :
Considérant que les conclusions du requérant, formulées dans les délais de recours contentieux, tendant manifestement à l'annulation de la
décision portant révocation même s'il ne l'exprime pas expressement ; qu'il y a donc lieu de déclarer sa requête revable ;
Au fond :
Considérant que le requérant soutient que la décision litigieuse a été prise sur la base des mêmes faits survenus le 18 janvier 1987 et qui ont
déjà été sanctionnés par la décision fut prise à l'issue d'une procédure disciplinaire régulière ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, d'une part, la décision n°679/1988 du 10 mai 1988 et celle n°1245/89 du 19 octobre 1989 objet
du présent recours sanctionnent effectivement les mêmes faits reprochés au requérant ; d'autre part, la qualification desdits faits ont été
établis par le R.N.C.F.M dès la première prise de décision ; que la décision individuelle de mise à la retraite d'office est devenue définitive
à l'expiration du délai de recours nonobsant toute illégalité soulevée ultérieurement aucun fait nouveau n'étant apparu depuis lors ; qu'il
échet par conséquent d'annuler la décision litigieuse en respect du principe " Non bis in idem " ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : La décision n°1245/89 du 19 octobre 1989 est annulée ;
Article 2 : Le Réseau National des Chemins de Fer Ad supportera les dépens ;
Article 3 : Expédition du présent Arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Ad et à
l'interessé ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 220/89-ADM
Date de la décision : 14/12/1990

Parties
Demandeurs : RANDRIANAIVOMANANA Augustin
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-12-14;220.89.adm ?
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