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12/12/1990 | MADAGASCAR | N°31/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 décembre 1990, 31/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad ex-

agent technique des P et T ayant pour conseil Maître RAMASINORO Vincent de Paul, Avocat ...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad ex-agent technique des P et T ayant pour conseil Maître RAMASINORO Vincent de Paul, Avocat
17 rue Colbert Antsiranana et élisant domicile … Mme Ab Marie lot V.A 53 Aa Ae Ac, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 7 avril 1989 sous le n°31/89-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°516/89-FOP/AD/1 du 26 janvier 1989 lui infligeant la sanction de révocation avec déchéance définitive
des droits éventuellement acquis à pension et incapacité d'exercer à jamais aucune fonctions publique ;
subsidiairement constater la qualité d'Agent technique de 2è classe 1er échelon de l'intéressé à la date de notification dudit arrêté, reformer
la décision et appliquer contre lui la peine de suspension de solde de trois mois l'une des sanctions ratifiée le 19 septembre 1988.
Vu en enregistré comme ci-dessus le 17 avril 1989 la requête incidente du sus-nommé demandant le sursis à l'exécution de l'arrêté précité et le
renvoi de l'intéressé à ses fonctions d'agent technique des P et T ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant qu le sieur A Ad ex-agent technique des P et T sollicite l'annulation de l'arrêté n°516/89-FOP/AD/1 du 26 janvier 1989 du
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales lui infligeant la sanction de révocation avec déchéance définitive des droits
éventuellement acquis à pension et incapacité d'exercer à jamais aucune fonction publique ;
Considérant que le requérant soutient qu'en l'absence de poursuite judiciaire, la mesure prise à son encontre n'est pas fondée ; qu'ayant
appartenu au corps des Agents techniques des P et T, il n'aurait plus dû faire l'objet de sanction disciplinaire en sa qualité de facteur ;
qu'il y a violation du principe de non-retroactivité des lois en ce que la loi n°88.027 du 16 décembre 1988 qui n'était pas en vigueur au
moment des faits lui a été appliquée ; qu'enfin l'Administration a infligé une sanction autre que celle proposée par le Conseil de discipline ;
Sur le premier moyen :
Considérant qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédure judiciaire et administrative l'Administration n'est pas tenue d'engager une
poursuite pénale pour exercer son pouvoir disciplinaire ; qu'ainsi le requérant ayant reconnu les faits à lui reproché, le moyen invoqué doit
être écarté ;
Sur le deuxième moyen :
Considérant que le changement de corps d'appartenance ne peut en aucune façon constituer un obstacle à la répression des faits de malversation
commis par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ; que ce second moyen doit être également rejeté ;
Sur le troisième moyen :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la loi n°88.027 du 16 décembre 1988 n'a été ni appliquée au cas du requérant ni même été
visée en l'espèce ; que contrairement à ses allégations, il a été fait application de la loi n°61.026 du 9 octobre 1961 ; qu'en aucune façon il
ne pouvait y avoir ¿ violation du principe de non-retroactivité ;
Sur la quatrième moyen :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier qu contrairement aux assertions du requérant, la mesure édictée par
l'Administration a bien pris en compte la proposition émanant du Conseil de discipline, ce dernier ayant proposé la révocation ou la suspension
de soldes de trois mois ; qu'en tout cas, la proposition du CODIS ne constitue qu'un simple avis ne pouvant lier l'autorité investie du pouvoir
disciplinaire ; qu'il s'en suit, qu la requête est mal fondée et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS.
Décide :
Article premier : Le requête sus-visée du sieur A Ad est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des P et T, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et
des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 31/89-ADM
Date de la décision : 12/12/1990

Parties
Demandeurs : TOTOASY Daniel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-12-12;31.89.adm ?
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