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28/11/1990 | MADAGASCAR | N°191/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 novembre 1990, 191/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Insti

tuteur de la catégorie I, 1ère classe 3ème échelon, en service au SAFF
d'Alakamisy-Ambo...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Instituteur de la catégorie I, 1ère classe 3ème échelon, en service au SAFF
d'Alakamisy-Ambohimahazo, Fivondronampokontany de Fandriana, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 5 octobre 1989 sous le n°191/89-Adm et tendant au paiement de ses soldes arriérées depuis février 1987 et de la somme de 500.000 Frs
à titre de dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A, Instituteur au SAFF d'Alakamisy Ambohimahazo-Fandriana, sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy
au paiement de ses soldes depuis février 1987 ainsi que l'octroi de 500.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
Qu'il soutient qu'il a subis des préjudices graves du fait de la suspension de ses soldes alors qu'il est en position régulière ; qu'aucune
décision de saisie de sa solde ne lui a été adressée ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'ordonnance n°62-055 portant Code Général des droits et taxes perçus par le Service de l'Enregistrement et du Timbre en son
article 220 prévoit l'apposition d'un timbre fiscal sur tous les papiers destinés aux actes judiciaires ¿.
Considérant que le requérant rappelé puis mis en demeure de fournir les timbres fiscaux exigés par l'article sus-énoncé pour la régularisation
de sa requête n'a pas cru bon d'obtempérer ;
Qu'il échet donc de déclarer sa requête irrecevable en l'état ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur A est rejetée en la forme ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 191/89-ADM
Date de la décision : 28/11/1990

Parties
Demandeurs : RANDRIANAVONJY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-11-28;191.89.adm ?
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