La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1990 | MADAGASCAR | N°82/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 novembre 1990, 82/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex

-gendarme de 2è classe, domicilié au lot II N 189 C Besarety, ladite requête
enregistré...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-gendarme de 2è classe, domicilié au lot II N 189 C Besarety, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 octobre 1987 sous le n°82/87 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
le réintégrer dans le corps de la gendarmerie.
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, gendarme de 2ème classe, sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de sa
demande de réintégration dans le corps de la Zandarmariam-pirenena ; qu'il fait valoir qu'il n'a pas été préalablement averti du rejet de sa
demande d'admission à servir comme sous-officier de carrière et de sa radiation du corps de la Zandarmariam-pirenena ; que les punitions
militaires à lui infligées durant la période de stage avaient été effacées par l'ordonnance n°85.017 du 16 septembre 1987 portant amnistie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi n°69.007 du 22 juillet 1969 portant statut des sous-officiers de carrière des forces armées
" Nul ne peut être admis à servir comme sous-officier de carrière s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1°- en faire la demande
2°- être de nationalité Malagasy
3°- jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité
4°- posséder les aptitudes physiques et techniques requises
5°- avoir accompli au minimum, cinq années de services militaires effectifs, dont deux comme sous-officiers ;
¿¿.
Les sous-officiers de la gendarmerie nationale qui ne sont pas admis à servir comme sous-officier de carrière, après deux années d'ancienneté
dans le grade de gendarme de 2è classe, sont rendus à la vie civile.
Considérant que la mesure de refus d'admission ne constitue pas une sanction disciplinaire nécessitant la mise en ¿uvre de l'exercice du droit
de la défense ; qu'en effet, en la matière l'Administration ne peut procéder qu'à une stricte application de la loi en vigueur sur les
conditions d'admission ;
Considérant en fin qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier qu le requérant n'était pas en mesure de remplir toutes les
conditions requises pour l'admission sollicitée notamment concernant la rubrique " bonne moralité " ; que c'est à bon droit qu'un refus a été
opposé à sa demande ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus-visée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 82/87-ADM
Date de la décision : 21/11/1990

Parties
Demandeurs : RASOLONJANAHARY Albert
Défendeurs : Etat Malagasy

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-11-21;82.87.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award