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21/11/1990 | MADAGASCAR | N°178/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 novembre 1990, 178/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa, empl

oyé des Postes et Télécommunications en service au Centre de Télécommunication d'Ihosy, ...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa, employé des Postes et Télécommunications en service au Centre de Télécommunication d'Ihosy, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 septembre 1989 sous le n°178-89-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler l'arrêté n°2949 FOP/AD/2 du 01 juin 1989 du Ministre chargé de la Fonction Publique qui lui a infligé la sanction de
rétrogradation pour refus de rejoindre son poste de travail ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa, employé des Postes et Télécommunications sollicite de la Cour, l'annulation de l'arrêté n°2949-FOP/AD/2 du 01
juin 1989 du Ministre chargé de la Fonction Publique lui infligéant la sanction de rétrogradation pour avoir refusé de rejoindre son poste
d'Affectation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2 de l'Ordonnance n°60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, " en cas de recours au Tribunal contre une décision d'une autorité qui y ressortit, une expédition de la copie signifiée de
cette décision est toujours jointe à la requête sinon ladite requête ne peut être reçue ";
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que la décision attaquée n'y a pas été jointe nonobsant les lettres de rappel et de mise en
demeure adressées au requérant ;
Que, dans ces conditions, les formes prescrites par le texte sus-visé n'étant pas respectées, la requête du sieur Aa doit être déclarée
irrecevable en la forme ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur Aa est rejetée en la forme ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 178/89-ADM
Date de la décision : 21/11/1990

Parties
Demandeurs : SAMSON
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-11-21;178.89.adm ?
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