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21/11/1990 | MADAGASCAR | N°116/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 novembre 1990, 116/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ad,

domicilié à Ab Aa B, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ad, domicilié à Ab Aa B, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°116/88-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui
payer la somme de 3 millions FMG à titre de dommages-intérêts.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Ac Ad sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de trois millions à
titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du mauvais fonctionnement du service des P et T ; assortie d'une
intention malveillante de la part d'un de ses employés constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que la lettre d'information adressée par le requérant au Directeur Général
des P et T ne saurait être considérée comme une demande formelle de dommages-intérêts adressée à l'Administration mais plutôt une manifestation
d'intention de porter l'affaire devant la cour de céans afin d'obtenir réparation ; que le contentieux n'étant pas lié, la requête sus-visée du
sieur A Ac Ad est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : La requête sus-visée du sieur A Ac Ad est rejetée pour irrecevabilité ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 116/88-ADM
Date de la décision : 21/11/1990

Parties
Demandeurs : RAVOSON Laurent Justinien
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-11-21;116.88.adm ?
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