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14/11/1990 | MADAGASCAR | N°62/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 novembre 1990, 62/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ab,

domicilié à Aa lot V.B 72 P Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la C...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ab, domicilié à Aa lot V.B 72 P Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 avril 1986 sous le n°62/86-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour
excès de pouvoir l'arrêté ministériel n°2412/83-FOP/AD du 31 mai 1983 qui l'a révoqué de son emploi et condamner l'Etat Malagasy à lui verser
la somme de 7.604.240 Fmg à titre de salaire, avantages et dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérants que le sieur A Ab sollicite d'une part l'annulation de l'arrêté n°2412/83.FOP.AD du 31 mai 1983 le révoquant de son
emploi, d'autre part l'octroi d'une réparation pécuniaire évaluée à 7.604.240 Fmg comprenant un rappel de solde selon sa demande préalable en
date du 2 janvier 1986 ;
I°- Sur la recevabilité du recours en annulation :
Considérant que l'Etat soutient que le recours du sieur A Ac Ab est frappé de forclusion dans la mesure où l'Arrêté de
révocation avait été publié au J.O.R.D.M dès le 15 août 1983 ; que par le biais du recours contre le refus de visa opposé au projet d'Arrêté
portant sa réintégration le requérant avait déjà acquis la connaissance de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi 79.014 du 18 juillet 1979 relative au statut général des fonctionnaires " les arrêtés
portant sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires peuvent être publiés au J.O.R.D.M " ; que la mesure de révocation prise à
l'encontre du requérant étant une décision à caractère individuel, la notification s'avère obligatoire et la publication une simple faculté
insuffisante pour faire échec à la computation des délais de recours contentieux ;
Considérant qu'il demeure incontesté que la décision querellée ne fut notifiée au requérant que le 10 janvier 1986 ; qu'il échet par conséquent
de recevoir son recours en annulation déposé le 8 avril 1986 ;
Au fond :
Considérant que le requérant soutient d'une part qu'il y avait violation des droits de la défense, son dossier ne lui ayant pas été communiqué
; que d'autre part la composition du Conseil de discipline était irrégulière car le verbalisateur, à la fois représentant du Ministre de
tutelle n'était autre que le Chef de Personnel ;
Considérant cependant que le Procès-verbal n°3058 codis du 3 décembre 1982 a proposé l'acquittement pur et simple du requérant ; que par
conséquent, il est mal venu à attaquer la composition dudit conseil qui ne peut en aucun cas lui faire grief ;
Considérant par ailleurs qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que les documents et procès-verbaux produits lors de la
procédure sont revêtus de la signature du requérant ; qu'ainsi il a pu régulièrement présenter sa défense ;
Considérant enfin que le requérant ne peut réfuter l'existence d'une faute professionnelle grave incompatible avec ses fonctions ; que, par
conséquent, ses moyens tendant à l'annulation de la mesure de révocation doivent être rejetés comme non fondés, le Conseil de discipline
n'émettant qu'un simple avis ne pouvant lier l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ;
Sur la recevabilité de la demande pécuniaire :
Considérant que les demande adressées par le requérant le 23 mai 1985 et le 2 janvier 1986 différent tant sur leur contenu que sur leur montant
; qu'en tout cas le requérant se trouvait dans une situation ininterrompue ; qu'il échet par conséquent de recevoir sa demande en réparation ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi 79.014 du 16 juillet 1979 relative au statut général des fonctionnaires ;
" Le fonctionnaire suspendu est privé de rémunération à l'exception de ses avantages familiaux ;
Il est repris en service et en solde si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas définitivement statué sur son cas dans le délai de
six mois qui suivent la date d'effet de la suspension et ou en cas d'incarcération de l'interessé " ;
Considérant que le requérant n'a pas fait l'objet d'une poursuite pénale bien que révoqué de ses fonctions ; que suspendu par arrêté
n°3550/82.FOP/AD du 29 juillet 1982, l'Administration n'a pu statuer définitivement sur son cas dans les délais fixés par l'article 40
ci-dessus ;
Considérant qu'à l'expiration de la période de suspension et dès le 9 février 1983 le requérant avait demandé à reprendre son service ; qu'il
demeure incontesté que la décision de révocation ne lui fut notifiée que le 13 janvier 1986 ; qu'en application de l'article 40 sus-visé, le
requérant est en droit de prétendre au paiement de sa rémunération pour la période allant du 9 février 1983 au 13 janvier 1986 sur la base de
son dernier indice fixé à 620 par l'arrêté n°4152/83 par conséquent de le renvoyer devant l'Administration pour voir sa situation financière
régularisée pour ladite période ;
PAR CSE MOTIFS ;
Décide :
Article premier : Le recours en annulation de l'arrêté n°2412/83 FOP.AD du 31 mai 1983 formulé par le sieur A Ac Ab est rejeté ;
Article 2 : Le requérant set renvoyé devant l'Administration pour voir sa situation financière régularisée pour la période allant du 9 février
1983 au 15 janvier 1986 sur la base de l'indice 620 ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique,
du Travail et des Lois Sociales et à l'intéressé ; le Directeur de la Législation et du Contentieux ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 62/86-ADM
Date de la décision : 14/11/1990

Parties
Demandeurs : RAJOELINA Francis Ernest
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-11-14;62.86.adm ?
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