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31/10/1990 | MADAGASCAR | N°76/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 octobre 1990, 76/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ae,

ex-agent de bureau de 3è classe du cadre permanent du Réseau National des
Chemins de F...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ae, ex-agent de bureau de 3è classe du cadre permanent du Réseau National des
Chemins de Fer Af, domicilié au lot III E 14 Aa Ac 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 13 septembre 1988 sous le n°76/88-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir
et avec ses conséquences de droit la décision n°1209 du 8 septembre 1987 du Directeur Général du RNCFM l'ayant révoqué de ses fonctions sans
suppression des droits acquis à pension ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Ab Ae ex-agent de 3è classe du cadre permanent du RNCFM sollicite que la décision n°691/1988 du
19 mai 1988 du Directeur Général du RNCFM l'ayant révoqué de ses fonctions sans suppression des droits acquis à pension pour fraude en la
dénomination des matières achetées au service Approvisionnements et Magasins du RNCFM le 17 décembre 1986 ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 2 de l'ordonnance n°60.048 du 22 juin 1960 " la requête introductive d'instance doit
contenir les noms, profession ou qualité et domicile du demandeur et du défendeur, l'exposé des faits qui donnent lieu à la demande, les moyens
et les conclusions l'énonciation des pièces qui y sont jointes ; il y est fait élection de domicile dans le lieu de résidente du tribunal ".
Considérant que le sieur A Ab Ae n'a pas présenté le moyen d'annulation dans sa requête, s'étant contenté " de promettre de
fournir ses moyens et motifs en temps et lieu utile " alors qu'il ne l'a absolument pas fait ultérieurement, qu'il échet de déclarer ladite
requête irrecevable en la forme ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ab Ae est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Af, le
Ministre du Transport, de la Météorologie et du Tourisme et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 76/88-ADM
Date de la décision : 31/10/1990

Parties
Demandeurs : RAKOTONDRAINIBE Jean Gilbert
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-10-31;76.88.adm ?
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