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31/10/1990 | MADAGASCAR | N°73/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 octobre 1990, 73/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Ab,

domicilié au lot II M 6 F bis Aa Ac, ayant pour Conseil Maître
RAKOTO Tsiriniaina Lydi...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Ab, domicilié au lot II M 6 F bis Aa Ac, ayant pour Conseil Maître
RAKOTO Tsiriniaina Lydia, 11 rue Jean Ralaimongo, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 6 septembre 1988 sous le n°73/88-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°689/1988 du 19 mai 1988 du
Directeur Général du RNCFM confirmant le Procès verbal du Conseil Supérieur de discipline du 10 mars 1988 le révoquant de sa fonction sans
suppression des droits acquis à pension ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Ad Ab, Agent facturier au service Approvisionnements et Magasins du RNCFM demande l'annulation
de la décision n°689/1988 du 19 mai 1988 du Directeur Général du RNCFM, confirmant le procès verbal du Conseil Supérieur de Discipline du 10
mars 1988 le révoquant de sa fonction sans suppression des droits acquis à pension pour fraude en la dénomination des matières achetées au
Service Approvisionnements et Magasins le 17 décembre 1986 ;
Qu'il se prévaut de la régularité de la procédure de cession des carters litigieux et de sa bonne foi ;
Considérant, cependant, qu'il ressort de l'Instruction et des pièces du dossier que le requérant ne pouvait ignorer la nature exacte des
carters achetés compte tenu de sa qualification et de son expérience professionnelle ; qu'étant agent facturier du Service Approvisionnement et
Magasin, il ne pouvait pas non plus ignorer l'interdiction de la vente d'aluminium au sein du RNCFM ; que l'obtention du consentement de son
supérieur hiérarchique à l'aide de man¿uvres détournées constitue une faute professionnelle grave ;
Qu'il s'en suit que sa requête est mal fondée et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ad Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêts sera transmise à Messieurs le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Ae, le
Ministre du Transport, de la Météorologie et du Tourisme et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 73/88-ADM
Date de la décision : 31/10/1990

Parties
Demandeurs : RASOLOMANANA David Alphonse
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-10-31;73.88.adm ?
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