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31/10/1990 | MADAGASCAR | N°25/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 octobre 1990, 25/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Tr

ansporteur, domicilié au lot II A 36 Antananarivo, ayant pour conseils Maîtres
Ac B et ...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Transporteur, domicilié au lot II A 36 Antananarivo, ayant pour conseils Maîtres
Ac B et Anne Ae B, 9 rue Ab Ad, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 21 mars 1988 sous le n°25/88-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour vice de forme le procès verbal n°28/SPT/AG/CIE
du 19 janvier 1988 établi par le Chef du Service Provincial du Travail ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Aa, Transporteur, sollicite de la Cour l'annulation du procès-verbal n°28/SPT/AG/CIE du 19 janvier
1988 établi par le Chef du service provincial du travail et constatant, à l'issue de la procédure de conciliation devant l'Inspection du
Travail en date du 19 janvier 1988, le règlement à l'amiable du litige l'ayant opposé à quatre de ses employés à propos de l'exécution des
nouvelles dispositions du décret du 3 janvier 1987 relatives à la hausse des salaires ;
Considérant que le procès verbal litigieux a été fait par l'Inspecteur du Travail dans le cadre de la procédure de conciliation en matière de
conflit individuel du travail prévue par le code du travail ; que ledit procès verbal ne pouvant rentrer dans les catégories d'actes
administratifs, les contestations relatives à sa validité ne peuvent relever de la compétence de la cour de céans ;
Qu'il échet par conséquent de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : Le recours sus-visé du sieur A Aa est rejeté ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmis à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Chef de Service Provincial du Travail et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25/88-ADM
Date de la décision : 31/10/1990

Parties
Demandeurs : RAMAHAVATRARIVO Victor
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-10-31;25.88.adm ?
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