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24/10/1990 | MADAGASCAR | N°49/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 octobre 1990, 49/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Ag

ent de chemin de fer, domicilié … Ambatokaranana, Aa Ad, lot II
E 21 A Bis, ladite requ...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Agent de chemin de fer, domicilié … Ambatokaranana, Aa Ad, lot II
E 21 A Bis, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 juin 1989 sous le n°49/89-ADM et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°400 du 10 avril 1989 et modifier la décision n°431 du 10 avril 1989 du Directeur Général du
Réseau National des Chemins de Fer (R.N.C.F.M.)
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Ac, Agent des chemins de Fer, sollicite d'un part l'annulation de la décision n°400 du 3 avril 1989
du Directeur Général du R.N.C.F.M. lui ordonnant de libérer le logement de fonction qui lui a été attribué et d'autre part la modification de
la décision n°431 du 10 avril 1989 portant affectation du requérant au poste d'Attaché de la Direction Générale ;
Considérant que, par une lettre du 18 septembre 1990, le requérant déclare se désister de sa requête, eu égard à un Règlement interne du litige
en sa faveur ; que rien ne s'oppose à ce désistement, et qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est donné acte du désistement d'instance du sieur A Ac ;
Article 2 : Les dépens seront supportés par le Réseau National de Chemins de Fer Ab ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé du Transport, le Directeur Général du R.N.C.F.M. et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 49/89-ADM
Date de la décision : 24/10/1990

Parties
Demandeurs : RAKOTOARIVONY Emile
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-10-24;49.89.adm ?
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