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17/10/1990 | MADAGASCAR | N°3/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 octobre 1990, 3/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac, â€

¦ 3780 Antananarivo 101 et demeurant au lot II T 13 B Aa, ladite requête
enregistré au gr...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac, … 3780 Antananarivo 101 et demeurant au lot II T 13 B Aa, ladite requête
enregistré au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 janvier 1990 sous le n°3/90-ADM et tandant à ce qu'il plaise à la
Cour condamner l'Etat Malagasy à procéder à la régularisation de la situation financière de l'interessé relative à sa pension n°30.291 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur B Ac, Adjoint d'Administration de 2ème classe 3 ème échelon a été admis à la retraite par arrêté
n°2642-FOP/TE.3 du 27 juillet 1973 pour compter du 6 mars 1973 ;
Qu'il a été maintenu en activité pour nécessité de service :
jusqu'au 31 décembre 1974 suivant décision n°086-FOP/PE.2 du 20 mai 1974 ;
jusqu'au 30 juin 1975 suivant décision n°027-FOP/PE.2 du 24 février 1975 ;
jusqu'au 31 juin 1975 suivant décision n°140-FOP/PE.2 du 9 septembre 1975 ;
Que, par lettre en date du 6 octobre 1989, l'intéressé sollicita le bénéfice de la majoration de 5% par enfant et la révision de sa pension au
grade d'Adjoint d'Administration de 2ème classe 4ème échelon conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°89.094 du 12 avril 1989
et la prise en considération de son maintien en activité (du 7 mars 1973 au 31 juillet 1975) ; déclara que " le décompte de ses services
militaires est contesté " ;
Mais que, par lettre n°3104-MFB/SG/DGD.2/SP.3, Directeur Général des Dépenses et Investissements Publics a répondu par la négative ;
Considérant que, par requête enregistrée le 11 janvier 1990, le sieur B Ac demande la condamnation de l'Etat afin de procéder à
la régularisation de sa situation financière relative à la pension n°30.291 ;
Sur la procédure :
Considérant que si la Cour de céans est incompétente ; en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, pour adresser une injonction à
l'Administration active, en l'espèce cependant, compte-tenu de la production au dossier de la lettre n°3104-MFB/SG/DGD.2/SP.3 du Ministère des
Finances et du Budget, il y a lieu de penser que le requérant sollicite l'annulation de cette décision administrative lui faisant grief ;
qu'ainsi la requête est recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'au soutien de sa requête, l'intéressé fait valoir qu'il y a faux en écritures publiques dans son livret de pension en ce que la
pension litigieuse doit être calculée sur la base d'une ancienneté de 37 années de service au lieu de 34 années préconisées par
l'Administration compte-tenu de son maintien en activité jusqu'au 31 juillet 1975 et de son avancement au grade d'Adjoint d'Administration de
2ème classe 4ème échelon suivant arrêté n°277-FOP/TE.2 du janvier 1973 du Général de Division Ab A Chef du Gouvernement ;
Considérant toutefois qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que le sieur B avait effectivement une ancienneté réelle de
service de 36 ans 6 mois et 5 jours ;
Que de même il résulte de l'instruction que le requérant avait certes bénéficié d'une promotion au grade d'Adjoint d'Administrative de 2ème
classe 4ème échelon pour compter du 5 novembre 1973 c'est-à-dire postérieurement à la date de son admission à la retraite ;
Qu'ainsi le fait pour lui d'avoir été maintenu en activité jusqu'au 31 juillet 1975 ne peut entrer en ligne de compte pour le calcul des
annuités pour la liquidation de sa pension de retraite ;
Qu'en effet, son cas tombe sous l'empire des dispositions de l'ordonnance n°73.052 du 10 septembre 1973 qui stipulent en son article 3 alinéa 2
(nouveau) : " les agents ainsi visé sont dans la position dite " maintien en activité ". A cet effet, ils ne bénéficient pas de l'avancement de
grade, de classe ou d'échelon, et ne subissent pas de retenue pour pension. Le temps de maintien d'entre pas en ligne de compte pour le calcul
des annuités pour la liquidation de la pension ".
Considérant que dans ces conditions, la requête du sieur B Ac n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur B Ac est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 3/90-ADM
Date de la décision : 17/10/1990

Parties
Demandeurs : RAKOTONIAINA Jacob
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-10-17;3.90.adm ?
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