Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab ex-Contrôleur des Douanes demeurant au Lot IVJ 89 Aa Ac B
101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 mars 1990 sous le n°19/90-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 4.891.629 FMG représentant les soldes et accessoires impayées et
les indemnités en travail supplémentaire et autres avantages, allant du 19 juillet 1984 au 20 novembre 1986 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Ab demande la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 4.891.629 FMG représentant
les soldes et accessoires impayées et les indemnités pour travail supplémentaire et autres avantages allant du 19 juillet 1984 au 20 novembre
1986 ;
Mais considérant que, par lettre en date du 21 août 1990, l'intéressé entend se désister de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il y soit
donné acte ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : Il est donné acte au désistement d'instance formulé par le sieur A Ab.b.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant.