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03/10/1990 | MADAGASCAR | N°41/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 octobre 1990, 41/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Directeur Prov

incial de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base et du Centre Aa Ab
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Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Directeur Provincial de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base et du Centre Aa Ab
de Fianarantsoa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 juin 1988 sous le N° 41/88-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le sieur X Ag Ac Directeur de l'Entreprise C lot III D 7 Ad
Ae au remboursement de la somme de onze millions vingt sept mille huit cent vingt deux francs Malagasy (11.027.822 FMG) représentant
le montant des travaux non terminés plus les travaux non terminés plus les travaux réalisés mais nécessitant une révision pour anomalies
d'exécution et pour abus de confiance et escroquerie, et manquement aux obligations contractuelles ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que pour la réalisation du lot N° 1 concernant la construction d'un bloc de 4 salles de classe au profit du Lycée de Vangaindrano,
la convention de gré à gré N° 02/86/DPESEB/CAPr/4/FNDE d'un montant de 24.437.090 FMG a été passée entre le Directeur Provincial de
l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base et du Centre Aa Ab de Fianarantsoa et le sieur X Ag Ac
Directeur de l'Entreprise Ah C le 18 août 1986 ; que ladite Convention a été approuvée le 26 août suivant et notifiée le 1er
septembre de la même année ; que le délai d'exécution des travaux fut fixé à 4 mois ;
Considérant qu'à la suite du désistement de l'Entreprise SOCEFA du sieur RUSSOV pour la construction du lot N° 2 relatif au même Lycée (un bloc
de 4 salles de classe) la convention de gré à gré N° 07/86/DPESEB/CAPr/4/FNDE d'un montant de 24.508.009 FMG attribua au même Entrepreneur
l'exécution desdits travaux, laquelle a été signée le 15 novembre 1986, approuvée le 16 suivant et notifiée le 17 novembre de la même année ;
que le délai d'exécution des travaux est fixé jusqu'à la fin de clôture de la gestion budgétaire 1986 ;
Que l'Entreprise C avait été payée intégralement du montant des 2 marchés ;
Considérant que le 26 décembre 1986, devant l'approche de la clôture de la gestion de 1986 et pour éviter l'annulation des crédits destinés
audits travaux, le sieur X a demandé au DPESEB et au Présicomex du Fivondronampokontany de Vangaindrano de procéder à la réception
provisoire des travaux de construction des 2 blocs de 8 salles de classe et signé un engagement sur l'honneur de terminer les travaux avant la
fin du mois de février 1987 ;
Que le 19 octobre 1987, des techniciens de l'Administration descendus sur les lieux n'ont pu que constater l'abandon du chantier et des travaux
par l'Entreprise C l'existence d'un retard flagrant et d'anomalies inadmissibles dans l'exécution des travaux ;
Considérant que, devant cet état des choses, le DPESEB de Fianarantsoa demande la condamnation du sieur X au remboursement de la somme
de 11.027.822 FMG représentant le montant des travaux non terminés plus les travaux réalisés mais nécessitant une révision pour anomalies
d'exécution et pour abus de confiance et escroquerie et manquement aux obligations contractuelles ;
Sur la responsabilité de l'Entreprise :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 des Conventions de gré à gré précitées, " l'Administration a le droit de saisir le titulaire pour
toutes anomalies constatées au cours de la période de garantie et d'imposer l'exécution aux frais du titulaire des travaux défectueux " ;
Considérant qu'à la suite de la descente sur les lieux effectuées le 19 octobre 1987, le A avait adressé la lettre de mise en demeure
préalable N° 88/02-DPESEB/4/BET du 14 janvier 1988 au titulaire du marché lui demandant de terminer certains travaux et de remédier à d'autres
travaux défectueux ;
Que malgré tout rien n'a été fait :
Considérant que, de surcroît, il résulte de l'instruction et de débats à l'audience que le cocontractant avait failli à ses obligations
contractuelles en ne terminant pal les travaux dans les délais prévus et en abandonnant purement et simplement le chantier en arguant de la
pénurie des matériaux, la dévaluation monétaire, l'antagonisme politique régnant dans la localité de Vangaindrano et l'interdiction voir
l'impossibilité pour les ouvriers de l'Entreprise C d'accéder au chantier, lesquels prétextes ne peuvent être pris en considération dans
la mesure où les dispositions contractuelles ne font pas état de telles stipulations et alors que le défendeur n'avait pas informe qui de droit
par écrit de ces circonstances ;
Que, dans ces conditions, le Maître de l'ouvrage est en droit de demander au sieur X le remboursement de la somme de 11.027.822 FMG
représentant le montant des travaux non terminés et celui des rectifications et révisions à apporter pour que tout soit fait dans les règles de
l'art, montant d'ailleurs non contesté par l'Entrepreneur défaillant ;
Considérant qu'il résulte, de tout ce qui précède, que le sieur X Ag doit être condamné à rembourser la somme de onze millions
vingt sept mille et huit cent vingt deux francs Malagasy (11.027.822 FMG) à la Direction Provinciale de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de Base et du Centre Aa Ab de Fianarantsoa ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : Le sieur X Ag Ac Directeur de l'Entreprise C est condamné à rembourser la somme de 11.027.822 FMG au
DPESEB de Fianarantsoa.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le Directeur
Provincial de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base (AfB et au sieur X H.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 41/88-ADM
Date de la décision : 03/10/1990

Parties
Demandeurs : Le Directeur Provincial de l'Enseignement Secondaire et de l'Education
Défendeurs : RAFEHIVOLA Henriot J.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-10-03;41.88.adm ?
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