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03/10/1990 | MADAGASCAR | N°214/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 octobre 1990, 214/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C René

Modeste domicilié chez Madame A L.E. lot IVC 6 Ac
Aa, ladite requête enregistrée au gref...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C René Modeste domicilié chez Madame A L.E. lot IVC 6 Ac
Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 décembre 1989 sous le N° 214/89-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy :
1°- Au paiement de la somme de 12.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts pour avoir été victime d'un excès de pouvoir et en réparation des
préjudices moral, intellectuel, matériel et financier subis par sa famille et lui même et causés à l'issue de la décision administrative N°
105-ENSP/2 du 26 février 1988 et de l'arrêté ministériel N° 1919/88 du 14 avril 1988 ;
2°- au paiement des allocations et indemnité forfaitaires des mois de mars et avril 1988 soit 55.000 FMG x 2 = 110.000 FMG.
3°- au paiement de la somme de 23.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts pour non exécution de l'arrêt N° 58 du 9 août 1989 de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême ;
4°- au paiement des indemnités moratoires mensuels les estimées à 345.000 FMG (soit 15.000 FMG x 23 mois) ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que, par arrêt N° 58 du 9 août 1989, l'arrêté N° 1919/88 du 14 avril 1988 du Ministre de l'Intérieur portant exclusion définitive
du sieur C René Modeste de l'Ecole Nationale Supérieure de Police d'Antsirabe fut annulé pour vice de forme.
Que malgré tout, l'Administration n'a pas cru bon de réintégrer l'intéressé au sein de l'Ecole, ni de reprendre l'arrêté en cause en respectant
les formes édictées par les textes en vigueur ;
Considérant que par requête enregistrée le 11 décembre 1989, le sieur C revient demander la condamnation de l'Etat Malagasy au
paiement :
-de la somme de 12.000.000 FMG à titre de dommages intérêts pour avoir été victime d'un excès de pouvoir et en réparation des préjudices moral,
intellectuel, matériel et financier subis par sa famille et lui-même à la suite de la décision N° 105-ENSP/2 du 26 février 1988 et de l'arrêté
N° 1919/88 du 14 avril 1988 ;
-des allocations et indemnités forfaitaires des mois de mars et avril 1988 soit 55.000 FMG x 2 = 110.000 FMG ;
-de la somme de 23.000.000 FMG à titre de dommages intérêts pour non exécution d'une décision juridictionnelle devenue définitive ;
-des indemnités moratoires mensuelles estimées à 15.000 FMG x 23 mois = 345.000 FMG ;
soit au total la somme de 35.455.000 FMG ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'à la suite de l'arrêt N° 58 du 9 août 1989, le sieur C avait sollicité du Ministre de l'Intérieur par lettre du 8
septembre 1989 la régularisation de sa situation administrative et financière ;
Que n'ayant pas obtenu de réponse, il avait adressé une demande préalable au Ministre des Finances et Budget le 13 novembre 1989 réclamant le
paiement de la somme de 35.455.000 FMG à titre de dommages-intérêts avant d'introduire une requête auprès de la juridiction administrative ;
Que ladite requête a été communiquée au Directeur de la Législation et du Contentieux représentant de l'Etat Malagasy le 13 décembre 1989 pour
que celui-ci puisse présenter son mémoire en défense dans un délai de 45 jours ;
Que par lettre du 30 janvier 1990, ce dernier avait demandé une prorogation de délai de 2 mois pour ce faire, laquelle lui fut accordée suivant
correspondance en date du 1 février 1990 ;
Que malgré la lettre de rappel du 12 mars et la mise en demeure du 18 avril 1990, aucune réponse n'est parvenu à la juridiction administrative ;
Qu'ainsi en application de l'article 6 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960, la partie défenderesse est réputée avoir acquiescé aux faits
reprochés notamment dans la mise en jeu de sa responsabilité consécutivement à la faute qu'elle avait commise à ne pas exécuter une décision
juridictionnelle ayant revêtu l'autorité de la chose jugée ;
Sur le quantum :
Considérant que le requérant avait encore droit aux allocations et indemnités forfaitaires des mois de mars et avril 1988 en tant
qu'Elève-Commissaire d'où la somme de 55.000 FMG x 2 = 110.000 FMG ;
Quant aux dommages-intérêts pour non exécution de l'arrêt N° 58 du 9 août 1989, il est équitable qu'on lui octroyer la somme de 100.000 FMG
étant donné que le sieur C n'est pas exempt de toute reproche eu égard à l'existence dans les dossiers N° s 19 et 36/88-ADM d'une
lettre d'aveu sur les fautes par lui commises durant sa scolarité et contenant une demande de pardon ;
Que somme toute, l'Administration aurait pu d'abord exécuter la sentence juridictionnelle pour reprendre valablement la procédure disciplinaire
diligentée contre le demandeur en respectant cette fois-ci toutes les formes requises ;
Considérant que, dans ces conditions, la puissance publique et condamnée à payer la somme de 210.000 FMG toutes causes confondues au sieur
C ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : B Ab est condamné à payer la somme de deux cent dix mille francs Malagasy (210.000 FMG) au sieur C
René Modeste.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Intérieur, le
Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure de Police et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 214/89-ADM
Date de la décision : 03/10/1990

Parties
Demandeurs : RANDRIAMIZAKA René Modeste
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-10-03;214.89.adm ?
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