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03/10/1990 | MADAGASCAR | N°1/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 octobre 1990, 1/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ac,

Adjoint Technique Principal des Eaux et Forêts en retraite et domicilié à
Aa Parcelle ...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ac, Adjoint Technique Principal des Eaux et Forêts en retraite et domicilié à
Aa Parcelle 515 lot 137 Mahajanga 401, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 janvier
1990 sous le N° 1/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour rectifier la date d'effet de l'ordre de recette en date du 13 décembre 1988
émis à son encontre et d'un montant de 788.848 FMG ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Ab Ac, Adjoint Technique des Eaux et Forêts en retraite fut mis à la disposition et pris en
charge par la Ferme d'Etat FAMAMA à partir du 10 septembre 1987 ;
Que malgré cela, il fut payé par le Budget Général jusqu'au 30 avril 1988 ; que devant une telle situation, le Directeur Général des Dépenses
et Investissements Publics du Ministère des Finances a émis à son encontre un ordre de recette de 766.846 FMG représentant solde et accessoires
indûment perçues du 10 septembre 1987 au 30 avril 1988 ;
Considérant que par requête enregistrée le 2 janvier 1990, l'intéressé demande la rectification de la date d'effet de l'ordre de recette émis
le 13 décembre 1988 pour qu'elle court à compter du 01 octobre 1987 au lieu du 10 septembre 1987 ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le défendeur soulève d'emblée l'exception d'irrecevabilité de la présente requête tirée de la forclusion, de la non production
de la copie de la décision attaquée et du défaut d'exposé des faits et des moyens et ce en application de l'article 2 de l'ordonnance N° 60.048
du 22 juin 1960 ;
Considérant cependant qu'elle s'avère recevable ;
Qu'en effet, il résulte de l'instruction qu'une photocopie de l'ordre de recette a été versée au dossier ; que le requérant se fonde sur la
lettre en date du 20 octobre 1989 du Chef du Service du Personnel et de la Formation du Ministère de la Production Animale et des Eaux et
Forêts adressée au Chef du Service de la Solde du Ministère des Finances pour demander la rectification de la date d'effet de l'ordre de
recette litigieux ;
Quant à la forclusion, elle est inopérante dans la mesure où le requérant avait adressé un recours administratif le 14 novembre 1989 relative à
la correspondance N° 5904-MPAEF/SPF du 20 octobre 1989 du Ministère de la Production Animale et des Eaux et Forêts, recours ayant été rejeté
par la lettre N° 9041-MFB/SG/DGD.1-SS.3B notifiée le 26 décembre 1989 au requérant ;
Sur le fond :
Considérant qu'au soutien de sa requête, le sieur A fait valoir qu'il se considérait encore comme fonctionnaire en activité jusqu'au 30
septembre 1987 date à laquelle ses droits de jouissance à congé annuel cumulé et de fraction de congé ont été épuisés ;
Que, par contre l'Etat Malagasy met en exergue le fait que l'intéressé en e mettant à la disposition de la FAMAMA, ne devrait plus être pris en
charge par le budget général à raison de la règle du service non fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant fut admis à la retraite suivant arrêté N° 55 17/89-FOP.3 du 11 octobre 1989 pur
compter du 01 octobre 1987 ; mais qu'avant de quitter définitivement la Fonction Publique, il a pu jouir de son congé cumulé ainsi que d'une
fraction de congé libérables, période pendant laquelle il est normal qu'il ait encore été pris en charge par le Budget Général jusqu'à la date
effective de son admission à la retraite.
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordre de recette litigieux en ce qu'il a fixé sa date d'effet antérieurement au
01 octobre 1987 ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : L'ordre de recette émis à l'encontre du sieur A Ab Ac est annulé en tant qu'il a fixé sa date d'effet
antérieurement au 01 octobre 1987.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy.
Article 3 : Expédition arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Production Animale, des Eaux
et Forêts, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1/90-ADM
Date de la décision : 03/10/1990

Parties
Demandeurs : RABEARIVO Jean Chrysostome
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-10-03;1.90.adm ?
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