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03/10/1990 | MADAGASCAR | N°117/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 octobre 1990, 117/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Admin

istrateur Civil en Chef de Classe Exceptionnelle, Inspecteur au Ministère de
l'Intérieu...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Administrateur Civil en Chef de Classe Exceptionnelle, Inspecteur au Ministère de
l'Intérieur, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 décembre 1988 sous le N° 117/88-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'ordre de recette N° 1223 du 21 juin 1988 émis à son encontre d'un montant de 1.065.000 FMG
calculé sur la période allant du 01 mai 1976 au 29 février 1988 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A, Administrateur Civil affecté au Ministère de l'Intérieur s'est vu attribuer provisoirement un logement
administratif à titre essentiellement recevable, appartement N° 11 Cité DESPORTES Bloc B suivant décision N° 332-MFP/DGF/5 du 11 mai 1976
moyennant un loyer forfaitaire mensuelle de 7.000 FMG à précompte sur sa solde ;
Que la décision N° 332-MFP/DGF/5 du 16 juin 1976 qui attribua à l'intéressé l'appartement N° 01 grand standing sis à la même Cité à la suite de
sa nomination en tant qu'Inspecteur du même Ministère ;
Que l'Inspecteur de Ministère avait donc occupé effectivement et paisiblement le logement à lui attribué jusqu'au jour où l'ordre de recette N°
1223 du 21 1988 d'un montant de 1.065.000 FMG a été émis à son encontre et correspondant au loyer non retenu sur solde relatif au logement
administratif pendant la période du 01 mai 1976 au 29 février 1988 à raison de 7.500 FMG par mois soit 7.500 FMG x 142 = 1.065.000 FMG ;
Que, par lettre du 27 juillet 1988, le sieur A avait saisi le Ministère des Finances sollicitant la main-levée dudit ordre de recette
mais qu'il lui a été répondu par la négative suivant lettre N° 549-MPFE/SG/DGD/3 du 14 septembre 1988 ;
Considérant que par requête en date du 10 décembre 1988, il demande l'annulation de l'ordre de recette en question et dans un mémoire ultérieur
l'annulation de l'ordre de recette N° 397 du 14 mars 1989 complétant le premier d'un montant de 37.500 FMG et la condamnation de l'Etat
Malagasy eu paiement de la somme de 690.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
Sur la légalité des ordres de recette :
Considérant que pour demander l'annulation des 2 ordres de recette, le requérant fait valoir l'existence de ordres de recette, le requérant
fait valoir l'existence de fautes de service (irrégularités flagrantes et carence caractérisée), l'inexactitude matérielle des faits (tentative
d'enrichissement sans cause), la présence de divers excès de pouvoir tout en précisant que la deuxième décision d'attribution ne comporte ni la
retenue à opérer sur la solde du bénéficiaire du logement administratif ni le montant du loyer comme il a été procédé dans la première décision ;
Considérant que la retenue forfaitaire mensuelle sur solde est un des principes posés par le décret N° 73.066 du 20 mars 1973 dans ses articles
1er et 2 ;
Que cette retenue est une conséquence inéluctable de la décision d'attribution de logement administratif ;
Qu'il appartient au Service de la Solde qui est ampliateur de toute décision d'attribution de logement d'opérer les retenues forfaitaires
mensuelles sur le salaire de tout attributaire ;
Qu'à défaut par le Service de la Solde d'avoir procédé à cette retenue dans les trois mois qui suivent, l'attributaire a le droit et
l'obligation de saisir ledit service pour régulariser l'opération de retenue et ceci, dans son intérêt pour ne pas avoir à payer plus tard des
loyers arriérés cumulés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, de l'enquête et de la vérification effectuées auprès du Service de la Solde que les retenues ont
été opérées sur la solde de l'intéressé durant la période du 1 mai 1976 au 30 septembre 1982 soit 7500 FMG x 77 = 577.500 FMG ;
Que pour la période litigieuse de 15 mois se situant entre le 1 octobre 1982 et le 31 décembre 1983, il y a un doute qui doit profiter au sieur
A soit 7500 FMG x 15 = 112.500 FMG ;
Qu'ainsi il y a donc lieu de défalquer sur le montant total des 2 ordres de recette querellés la somme de 577.500 FMG + 112.500 = 690.000 FMG ;
Que, dans ces conditions, le montant global des actes contestés est ramené à : 1.102.500 FMG - 690.000 = 412.500 FMG.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que le sieur A sollicite une indemnisation de 690.000 FMG en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait
des fautes de service de l'Administration ;
Considérant cependant qu'une telle demande s'avère irrecevable pour défaut, de la demande préalable à adresser à la puissance publique ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : Le montant total des ordres de recette N° s 1223 du 21 juin 1988 et 397 du 14 mars 1989 est ramené à 412.500 FMG.
Article 2 : Le demande de dommages-intérêts est rejetée.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 117/88-ADM
Date de la décision : 03/10/1990

Parties
Demandeurs : RABARIJAONA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-10-03;117.88.adm ?
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