Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Adjoint d'Administration Académique Retraité, domicilié au lot 98 Ac Ab Ae
(501), enregistrée au greffe le 13 juin 1990 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour prononcer " le dégrèvement " de la somme de 108.039 Francs
correspondant à sa redevance téléphonique du bimestre décembre 1989 au 31 janvier 1990 fixée par l'Administration des P.T.T ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Sollicite de la Cour " le dégrèvement de la somme de 108.039 Fmg " établie par le Ministère des Ad
Aa pour ses redevances téléphoniques correspondant au bimestre décembre 1989-janvier 1990 ;
Considérant cependant que par lettre du 04 juillet 1990, il déclare vouloir se désister purement et simplement de son action après avoir obtenu
satisfaction de la part de l'Administration ;
Que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est donné acte du désistement du requérant ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé des Télécommunications, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;