Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Aa Ac Ab, ex-aide croquiseur du Service Topographique ; ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le N° 8/90-Adm le 30 janvier 1990, et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler le refus opposé par le Directeur du Patrimoine Foncier à sa demande de réintégration, réponse négative sous N°
1450-Min.Agri/SG/DPRA/1A du 20 octobre 1989 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Ad Aa Ac Ab ex-aide croquiseur, ELD, du Service Topographie, Antananarivo, demande
l'annulation du refus opposé à sa demande de réintégration par le Directeur du Patrimoine Foncier en date du 20 octobre 1989 ;
Mais considérant que, s'agissant d'un agent occupant un emploi de longue durée, le litige met en jeu des règles relevant du Code du Travail et
que, dès lors, la compétence pour en connaître ne relève aucunement de la Juridiction de céans ;
Qu'il s'ensuit que la présente requête est mal dirigée en ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ad et rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens seront supportés par le requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Production Agricole et du Patrimoine Foncier, Monsieur le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;