Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa demeurant … … … … …, Antananarivo, enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 26 avril 1990 sous le N° 26/90-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
-déclarer le Fivondronana d'Antananarivo Renivohitra responsable de l'accident subi par le véhicule du Requérant dans la nuit du 24 au 25
octobre 1989 ;
-le condamner au paiement en faveur du requérant de la somme de 14.213.781 Fmg montant des réparations de la voiture endommagée ;
-le condamner aux frais et dépens ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Aa sollicite qu'il plaise à la Cour déclarer le Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra
responsable de l'accident subi par son véhicule dans la nuit du 24 au 25 octobre 1989 et le condamner au paiement en faveur du requérant de la
somme de 14.213.781 Fmg montant des réparations de sa voiture endommagée ;
Qu'il fait valoir principalement que cet accident est du à un mauvais entretien des ouvrages publics et à des négligences graves dans sa
gestion par le Fivondronana ;
Considérant cependant que, par lettre du 27 avril 1990, le requérant déclare vouloir se désister de l'instance ;
Que rien ne s'y oppose ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est donné acte du désistement du requérant ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany
d'Antananarivo-Renivohitra et au requérant ;