La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/1990 | MADAGASCAR | N°7/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 septembre 1990, 7/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société du M

anufacture Soa (Somasoa), rue Ad Aa, ayant pour Conseil Maître Willy RAZAFINJATOVO, rue
E...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société du Manufacture Soa (Somasoa), rue Ad Aa, ayant pour Conseil Maître Willy RAZAFINJATOVO, rue
Ecole Ménagère T.S.F. Aa, la dite requête est enregistrée au greffe le 30 janvier 1990 sous le N° 7/90-Adm et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision N° 416-IT/U/89/OM du 7 novembre 1989 de l'Inspection de Travail de Aa ayant refusé sa
demande de licencier le délégué du personnel Madame Ac Ab ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que la Société de Manufacture SOA (SOMASOA) sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 416/IT/I/89/OM du 7
novembre 1989 de l'Inspecteur du Travail de Aa ayant refusé sa demande de licencier la dame Ac Ab, délégué du Personnel, alors
que celle-ci s'était rendue coupable de fautes lourdes ;
Considérant cependant que, par lettre en date du 6 avril 1990, la Somasoa demande la radiation de sa requête au motif que la dame Ac
Ab a déposé sa démission ;
Que cette demande de radiation équivaut à un désistement pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est donnée acte du désistement de la requête sus-visée de la Société de Manufacture Soa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la Société requérante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales
(Service Provincial du Travail), le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 7/90-ADM
Date de la décision : 05/09/1990

Parties
Demandeurs : Sté DE MANUFACTURE SOA (SOMASOA)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-09-05;7.90.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award