Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa domicilié au lot IVM 104 Ae Ab, enregistrée au greffe le 29 janvier
1990 sous le N° 6/90-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'UNESCO au paiement à son endroit d'une indemnité compensatrice de
Droit d'Auteur sur le calendrier historique, archéologique et culturel " B Ad Ac 1988 " qu'il est son ¿uvre ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation du refus implicite opposé par la Commission nationale Malgache pour
l'UNESCO à sa demande d'indemnité compensatrice de droit d'auteur formulée le 29 juin 1989 ;
Considérant qu'il fait valoir que la rétention par l'UNESCO jusqu'en novembre 1988 de son ¿uvre, le calendrier culturel son édition, lui cause
un préjudice certain ;
Sur la compétence :
Considérant que la Commission nationale Malgache pour l'UNESCO est rattachée en tant que service au Secrétariat général du Ministère de
l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base ; que les décisions qu'elle est amenées à prendre doivent être considérées comme des
décisions administratives susceptibles de recours devant la juridiction administrative ; qu'ainsi la Cour est compétente pour connaître du
présent litige ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'en matière de plein contentieux, une demande auprès de l'Administration concernée est obligatoire avant toute saisine de la
juridiction administrative ; que cette demande préalable doit contenir les moratifs ; que cette demande préalable doit contenir les motifs et
les prétentions exactes du demandeur pour permettre à l'Administration de décider en toute connaissance de cause ;
Considérant que, dans le cas de l'espèce, le Sieur A Aa dans sa demande préalable du 29 juin 1989 n'a pas chiffré le montant
exact de l'indemnisation sollicitée mais s'est contenté de demander une indemnité compensatrice raisonnable et convenable ; qu'il échet donc de
déclarer irrecevable sa requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à MM. Le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le Directeur
de la Législation et du Contentieux et au requérant ;