Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany de Fandriana, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 décembre 1989 sous le N° 222/89-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour procéder à la
révision de son arrêt N° 99 en date du 29 novembre 1989 qui a condamné cette collectivité à payer à titre de dommages et intérêts la somme de
300.000 FMG au sieur A Ab Ad ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le Fivondronampokontany de Ac, par son Président du Comité Exécutif, sollicite la révision de l'arrêt N° 99 rendue par
la Chambre Administrative le 29 novembre 1989 et qui a condamné ledit Aa à payer la somme de 300.000 FMG au sieur RAVOSON Laurent à
titre de dommages et intérêts ;
Considérant que l'article 67 de l'ordonnance N° 60048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif stipule
: " le recours en révision contre les arrêts contradictoires du Tribunal Administratif est admis ;
1° Si ledit arrêt a été rendu sur pièces fausses.
2° Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièces décisive qui était retenue par son adversaire " ;
Considérant que la présente instance ne remplit ni l'une ni l'autre de ces conditions ; que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus-visée du Fivondronampokontany de Fandriana est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge dudit Aa ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Faritany de Fianarantsoa, A Ab
Ad et le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany de Fandriana ;