Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentée par l'Organisation Syndicale SRMM/VITM au nom et pour le compte de sieur A
Ab, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 216/89-Adm le 12 décembre 1989 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour condamner la Direction de la Aa Ac Agence d'Antsiranana pour licenciement abusif, au paiement des
dommages-intérêts de
-40.000.000 FMG pour non respect des lois et réglementation prescrites dans le code de travail (art.120)
-2.000.000 FMG pour indemnité de responsabilité (cumul) fonction comptable au profit des deux filiales ROSO et SOTEMA
-et à la délivrance d'un certificat de travail.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le syndicat SRMM/VITM agissant au nom du sieur A Ab demande 1°octroi de dommages-intérêts de 40.000.000 FMG
pour éviction illégale de ce dernier par le Directeur de la Aa Ac d'Antananarivo de 2.000.000 FMG pour indemnité de responsabilité
à raison de cumul de fonction comptable pour ROSO et SOTEMA
2°la délivrance d'un certificat de travail et que, pour ce faire, il se prévaut des dispositions du Code du Travail relatives à l'article 120
relatives au cas de compression de personnel ;
Considérant qu'un tel litige ne ressortit nullement à la compétence de la cour de céans et doit être porté devant la juridiction du Travail du
lieu d'Antsiranana ;
Qu'il s'ensuit que la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du SRMM/VITM pour le compte de Sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt transmise à la Direction de la Aa Ac et à son Agence d'Antsiranana, au Directeur de la
Législation et Contentieux ainsi qu'au requérant ;