Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RASOARIMBOLA Marie Pierrette, Adjointe d'Administration de 2ème classe 2ème échelon en service à la
Délégation du Contrôle Financier auprès du Faritany de MAHAJANGA, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 7 août 1989 sous le N° 128/89-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision provinciale N°
5-MPFE/SG/DGD.3/SPL/M/LOG du 6 juin 1989 du Président du Comité Exécutif du Faritany de Mahajanga par laquelle le logement administratif,
appartement de l'immeuble DIBERT sis au rez-de-chaussée a été attribué au sieur A Aa Perforeur-vérifieur principal 1er échelon de la
CnaPS ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que la dame RASOARIMBOLA Marie Pierrette, Adjoint d'Administration en service à la Délégation du Contrôle Financier auprès du
Faritany de Mahajanga demande l'annulation de la décision provinciale N° 5-MPFE/SG/DGD.3/SPL/M/LOG du 6 juin 1989 du Président du Comité
Exécutif du Faritany de Mahajanga par laquelle le logement administratif, appartement de l'immeuble DIBERT sis au rez-de-chaussée a été
attribué au sieur A Aa, Perforeur-vérifieur principal de la CNAPS ;
Considérant que par lettre en date du 18 juin 1990, l'intéressée fait part de son intention de plus donner suite à sa requête consécutivement à
son affectation à Ab ;
Qu'une telle attitude est tenue comme un désistement pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : Il est donné acte du désistement d'action formulée par la dame RASOARIMBOLA Marie pierrette.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Faritany de
Mahajanga et à la requérante.