Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant au lot SIAG 2 Ambodifilao, Antananarivo, ayant pour Conseil Maître
ANDRIAMISEZA Mamy, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 Mars 1997 sous le n° 60/97-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour dire et juger que le bureau du Docteur A Aa, sis au Ministère de la Santé à Ab doit
rester à sa disposition ; qu'un local doit être mis à sa disposition à l'H.J.R.A. où il a été nouvellement affecté ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par décision n° 333-SAN du 26 Janvier 1995 le sieur A Aa Fils, Médecin diplômé d'Etat, en service au Secrétariat
Général du Ministère de la Santé a été affecté à l'Hôpital Ac Ae Ad ; que n'ayant pu disposer d'un bureau auprès de ce
lieu d'affectation nonobstant les démarches qu'il a effectuées auprès des autorités compétentes, il saisit la Cour de céans par requête
enregistrée au greffe le 25 Mars 1997 et tendant à ce que :
1°- son ancien bureau au Ministère de la Santé Ab doive rester à sa disposition, s'agissant, selon lui, de l'adresse du Registre de
Cancer,
2°- un local doive être mis à sa disposition auprès de l'H.J.R.A. ;
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des
injonctions à l'Administration ou de ce substituer à elle ;
Considérant que les conclusions sus-visées de la requête s'analysent en une véritable injonction dans la mesure où elles imposeraient à
l'Administration une obligation de faite, consistant dans la mise à la disposition de l'intéressé de bureaux ;
Qu'en application du principe sus-énoncé, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'en égard aux circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat Malagasy les dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du docteur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, à Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;