La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/1990 | MADAGASCAR | N°60/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 août 1990, 60/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, de

meurant au lot SIAG 2 Ambodifilao, Antananarivo, ayant pour Conseil Maître
ANDRIAMISEZA...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant au lot SIAG 2 Ambodifilao, Antananarivo, ayant pour Conseil Maître
ANDRIAMISEZA Mamy, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 Mars 1997 sous le n° 60/97-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour dire et juger que le bureau du Docteur A Aa, sis au Ministère de la Santé à Ab doit
rester à sa disposition ; qu'un local doit être mis à sa disposition à l'H.J.R.A. où il a été nouvellement affecté ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par décision n° 333-SAN du 26 Janvier 1995 le sieur A Aa Fils, Médecin diplômé d'Etat, en service au Secrétariat
Général du Ministère de la Santé a été affecté à l'Hôpital Ac Ae Ad ; que n'ayant pu disposer d'un bureau auprès de ce
lieu d'affectation nonobstant les démarches qu'il a effectuées auprès des autorités compétentes, il saisit la Cour de céans par requête
enregistrée au greffe le 25 Mars 1997 et tendant à ce que :
1°- son ancien bureau au Ministère de la Santé Ab doive rester à sa disposition, s'agissant, selon lui, de l'adresse du Registre de
Cancer,
2°- un local doive être mis à sa disposition auprès de l'H.J.R.A. ;
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des
injonctions à l'Administration ou de ce substituer à elle ;
Considérant que les conclusions sus-visées de la requête s'analysent en une véritable injonction dans la mesure où elles imposeraient à
l'Administration une obligation de faite, consistant dans la mise à la disposition de l'intéressé de bureaux ;
Qu'en application du principe sus-énoncé, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'en égard aux circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat Malagasy les dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du docteur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, à Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 60/97-ADM
Date de la décision : 27/08/1990

Parties
Demandeurs : RAJAONA Emmanuel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-08-27;60.97.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award