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22/08/1990 | MADAGASCAR | N°211/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 août 1990, 211/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentÃ

©e par Ac A, et H.P.R. RAZAFINDRAINIBE, Avocats à la Cour, en résidence Antananarivo
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Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentée par Ac A, et H.P.R. RAZAFINDRAINIBE, Avocats à la Cour, en résidence Antananarivo
20 rue Ab Ad, au nom et pour le compte de leur cliente, Dame B Aa, commerçante domiciliée à Ankadivato lot II.
L 102, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 211/89-Adm du 23 novembre 1989 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté municipal N° 446/FIV/ANT/RV/DAE/SN du 27 avril 1989 de Monsieur le
Président du Comité exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra qui lui a retiré son droit d'occupation du pavillon N° 661 sis
au marché municipal d'Analakely ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que dame B Aa sollicite l'annulation de l'arrêté N° 446/FVP/ANT/AV/DAE/SN du 27 avril 1989/révoquant du pavillon N°
661 sis Ae, de son droit d'occupation ; qu'au soutien de leur requête ils invoquent l'absence du respect du délai de préavis d'un mois à
adresser par lettre recommandée, et prescrit par l'arrêté N° 1279 PF/COM/SGM/HN du 30 décembre 1972 en son article 46 : qu'en outre, ils
estiment avoir respecté les recours préalable légal adresséµ à l'auteur de l'acte ;
Considérant que cet article prescrit plutôt un recours préalable à l'autorité tutélaire : art. 37 bis : " Aucune action en justice ne peut à
peine de nullité être intentée contre une collectivité décentralisée qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la Collectivité
tutélaire un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation ".
Qu'il ressort de l'instruction et des pièces versées au dossier, qu'aucun mémoire préalable n'a été adressé au Président du Comité Exécutif du
Faritany ; qu'en conséquence la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : La requête susvisée de B Aa est rejetée pour vice de forme ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Intérieur, aux Présidents du Comité Exécutif du Faritany et du
Fivondronana d'Antananarivo Renivohitra, à Monsieur le Directeur de la législation et du Contentieux et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 211/89-ADM
Date de la décision : 22/08/1990

Parties
Demandeurs : Dame RAZANAVELO Jeannette
Défendeurs : FIVONDRONAMPOKONTANY D'ANTANANARIVO-RENIVOHITRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-08-22;211.89.adm ?
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