La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/1990 | MADAGASCAR | N°213/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 août 1990, 213/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, em

ployé des P. et T., en service à Ampanihy-Ouest, Faritany de Toliara, la dite requête
e...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, employé des P. et T., en service à Ampanihy-Ouest, Faritany de Toliara, la dite requête
est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 décembre 1989 sous le N° 213/89-Adm et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour annuler l'arrêté N° 1 858/89-FOP/AD du 5 avril 1989 prononçant sa révocation sans suppression des droits à pension ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de l'arrêté N° 1 858/89-FOP/AD du 5 avril 1989 du Ministre de la F.O.P.
prononçant sa révocation sans suppression des droits acquis à pension ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de trancher le litige en ce que l'Etat d'une part soulevé l'irrecevabilité de la requête pour
forclusion sans avoir apporté pour autant des preuves suffisantes sur la date de réception de la décision litigieuse par le requérant et
d'autre part n'a pas conclu au fond ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner avant dire droit la production par l'Etat Malagasy de plus
amples renseignements sur la date de réception par le sieur A Aa de la décision querellée et de présenter ses conclusions sur le
fond de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est ordonné avant dire droit au représentant de l'Etat Malagasy de préciser la date de réception par le requérant de
l'arrêté N° 1 858/89-FOP/AD du 5 novembre 1989 et de produire son mémoire au fond ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, les
Postes et Télécommunications, des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 213/89-ADM
Date de la décision : 08/08/1990

Parties
Demandeurs : ZAFIMANA Emilson
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-08-08;213.89.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award