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08/08/1990 | MADAGASCAR | N°127/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 août 1990, 127/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame A Aa, domici

lée lot IVP 125 Ankadifotsy, Antananarivo, la dite requête enregistrée au greffe
de la ...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame A Aa, domicilée lot IVP 125 Ankadifotsy, Antananarivo, la dite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le numéro 127/89-Adm le 18 août 1989, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner
solidairement l'Etat Ac et l'OFMATA, au paiement de la somme de montant 10 Millions de francs (10.000.000 FMG forfaitaires toutes causes
confondues) des dommages-intérêts à son profit ainsi qu'à sa fille légitime encore mineur, pour préjudice du fait de la mort accidentel en
service commandé de son défaut mari B Ab ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que la requérante sollicite de la Cour la condamnation solidaire de l'Etat Ac et de l'OFMATA au paiement de la somme d'un
montant de Dix Millions de Francs des dommages intérêts à son profit ainsi qu'à sa fille mineur pour préjudice du fait de la mort accidentelle
de son mari en cours de service le 4 juillet 1986 à l'hôpital de Manakara ;
Mais considérant que l'OFMATA étant un Etablissement public à caractère industriel et commercial comme le stipule l'article 1er du décret N°
69.385 de 1969 portant création de l'Office Malgache des Tabacs : " Il est crée un établissement public à caractère commercial et industriel
dénommé Office Malgache des Tabacs (OFMATA) ayant pour objet d'assurer pour le compte de l'Etat, la tutelle, le contrôle général de la
promotion qualitative de la production tabacale Malgache " ;
Considérant que le rapport d'un Etablissement public à caractère industriel et commercial avec ses agents à propos d'une assurance est un
rapport de droit privé, la Cour de céans ne saurait en connaître et doit se déclarer incompétente.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est ordonné la mise hors de cause de l'Etat Ac ;
Article 2 : Les conclusions dirigées contre l'OFMATA sont rejetées ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de Finances et du Budget, à Monsieur le Directeur Général de
l'OFMATA, à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux, ainsi qu'à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 127/89-ADM
Date de la décision : 08/08/1990

Parties
Demandeurs : RASOAMALALA Célestine
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-08-08;127.89.adm ?
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