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08/08/1990 | MADAGASCAR | N°120/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 août 1990, 120/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Sira

mamy Malagasy, Ambilobe (204), la dite requête est enregistrée au greffe de la Chambre
Ad...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Siramamy Malagasy, Ambilobe (204), la dite requête est enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 7 octobre 1986 sous le N° 120/86-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir
la décision N° 067/DIF/86 de l'Inspecteur Provincial du Travail d'Antsiranana ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que la Sirama sollicite de la Cour l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 67/DIF/86 sans date de l'Inspecteur du
Travail d'Antsiranana ;
Considérant que la Société requérante n'a pas produit son mémoire en réplique nonobstant la mise en demeure à lui servi par correspondance N°
278/CS/CA/G du 9 avril 1990 ; qu'il suit de là que la Sirama est réputée s'être désistée en vertu des alinéas 5 et 6 de l'article 6 de
l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 ;
PAR CES MOTIFS,
Décide,
Article premier : Il est donné acte du désistement de la requête sus-visée de la Sirama.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Le
Chef du Service Provincial de l'Inspection de Travail d'Antsiranana, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.
213/89-Adm
C Ae
$ETAT MALAGASY
19900808
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ae, employé des P. et T., en service à Ampanihy-Ouest, Faritany de Toliara, la dite requête
est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 décembre 1989 sous le N° 213/89-Adm et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour annuler l'arrêté N° 1 858/89-FOP/AD du 5 avril 1989 prononçant sa révocation sans suppression des droits à pension ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur C Ae sollicite l'annulation de l'arrêté N° 1 858/89-FOP/AD du 5 avril 1989 du Ministre de la F.O.P.
prononçant sa révocation sans suppression des droits acquis à pension ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de trancher le litige en ce que l'Etat d'une part soulevé l'irrecevabilité de la requête pour
forclusion sans avoir apporté pour autant des preuves suffisantes sur la date de réception de la décision litigieuse par le requérant et
d'autre part n'a pas conclu au fond ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner avant dire droit la production par l'Etat Malagasy de plus
amples renseignements sur la date de réception par le sieur C Ae de la décision querellée et de présenter ses conclusions sur le
fond de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est ordonné avant dire droit au représentant de l'Etat Malagasy de préciser la date de réception par le requérant de
l'arrêté N° 1 858/89-FOP/AD du 5 novembre 1989 et de produire son mémoire au fond ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, les
Postes et Télécommunications, des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;
48/89-ADM
Ad A
A Aa
$FIVONDRONAMPOKONTANY DE B I
19900822
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les dames A et A Aa ex-Gargotière demeurant à B, faisant élection domicile au
logement 1873 bis de la Cité des 67 Ag X et ayant pour Conseil Maître Zozime RAMANANTSOA Avocat à la Cour en résidence à
Ab B Af Ac 90, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 juin 1989
sous le N° 48/89-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les décisions N° s 1781 et 1782-FIV/FI/II/HP du 16 septembre 1988 par
lesquelles le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany de B I a retiré la décision N° 166-AG/M du 26 février 1977
portant autorisation d'exploiter une gargote dite Pavillon N° 1 situé au marché du Zoma et celle N° 115-FIV/FI/II/HP du 10 janvier 1987 portant
autorisation d'exploiter une gargote dite Pavillon N° 6 sis au même marché aux motifs pris de ce qu'un incident est survenu dans le Pavillon N°
6 le 21 juillet 1988 où se trouvait la dame A et de ce que le Pavillon N° 1 était tenu par quelqu'un d'autre et de ce que par
lettre du 12 septembre 1988 de la dame A Aa celle-ci entend renoncer à l'exploitation du Pavillon N° 6 qui est tenu par une autre
personne ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que les dames A et A Aa, ex-Gargotières à B demandent l'annulation des décisions N° s 1781 et
1782-FIV/F1/II/HP du 16 septembre 1988 du Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany de B I par lesquelles les décisions
N° s 166-AG/M du 26 février 1977 et 115-FIV/F1/II/HP du 10 janvier 1987 leur attribuant l'occupation et l'exploitation des pavillons N° s 1 et
6 du marché d'Anjoma ont été rapportées ;
Qu'au soutien de leur requête, les intéressées font état de l'inexactitude des griefs à elles reprochés en ce que l'incident survenu le 27
juillet 1988 a été causé par un jeune " polisin-tsena " qui agressa la nomée A tout en volant ses bijoux ; que le Chef des
polisin-tsena a obligé la dame RASOANIRINA à signer la lettre de renonciation à l'exploitation du pavillon N° 6 en date du 12 septembre 1988 ;
que le fait pour les requérantes de passer réciproquement d'un pavillon à l'autre eu égard à leur lien de parenté ne saurait constituer un
trafic illicite ; que le retrait de l'autorisation d'exploiter lesdits pavillons a été effectué sans qu'il soit porté atteinte à l'ordre public
et aux bonnes m¿urs ;
Sur la recevabilité :
Considérant que par une requête unique enregistrée le 17 juin 1989, les dames A et RASOANIRINA ont demandé l'annulation des deux
décisions distinctes qui leur font grief alors qu'il a été toujours admis qu'en cas de requête collective, contre des décisions différentes,
seule la première dénommée est déclarée recevable ;
Qu'ainsi ne peut être prise en considération que celle présentée par la dame A ;
Considération cependant qu'elle est frappée de forclusion ;
Qu'en effet il résulte de l'instruction que les décisions querelles ont été notifiées aux requérantes le 16 septembre 1988 ; que par le canal
de leur Avocat Maître Zozime RAMANANTSOA, elles ont adressé le 5 décembre 1988 un mémoire préalable au Présicomex du Faritany de B
sollicitant l'annulation des décisions N° s 1781 et 1782-FIV/F1/II/HP du 16 septembre 1988 ; mais que le récépissé prévu par l'article 37 bis
de l'ordonnance N° 76.044 du 27 décembre 1976 n'a pas été délivré pour le constat du dépôt dudit mémoire alors que leurs demandes ont été
régulièrement enregistrées au Faritany le même jour sous les N° s 27 et 28/88 ; qu'en application des dispositions combinées de l'article 37
bis de l'ordonnance précitées et celles de l'article 4 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960, elles auraient dû attaquer les décisions
litigieuses au plus tard le 7 avril 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la présente requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : La requête susvisée des dames A et A Aa et rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à leur charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Faritany de B, le Président du
Comité Exécutif du Fivondronampokontany de B I et aux requérantes.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 120/86-ADM
Date de la décision : 08/08/1990

Parties
Demandeurs : SIRAMAMY MALAGASY (BP 1633 TANA)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-08-08;120.86.adm ?
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