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01/08/1990 | MADAGASCAR | N°15/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 août 1990, 15/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur MANJAKAV

ELO Césaire Joseph Calasanz, Magistrat en retraite, lot VH-21-G/Bis Volosarika, Aa
Ab, ...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur MANJAKAVELO Césaire Joseph Calasanz, Magistrat en retraite, lot VH-21-G/Bis Volosarika, Aa
Ab, la dite requête est enregistrée au greffe le 6 février 1989 sous le N° 15/89-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler
le rejet implicite par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de sa demande de dommages et intérêts en date du 21 juillet 1988 et lui
accorder la somme de 1.860.000 FMG en réparation des préjudices qu'il a subis ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur MANJAKAVELO Césaire Joseph Calasanz sollicite la condamnation du Ministère de la Justice à lui payer la somme de
1.860.000 F en réparation des préjudices subis du fait qu'il n'a pas pu jouir de tous ses droits à congé avant sa mise à la retraite ;
Considérant que le requérant, dans sa requête préalable datée du 21 juillet 1988 adressée à Monsieur le Garde des Sceaux n'a pas précisé le
montant des dommages et intérêts réclamées ; que cependant, un mémoire préalable pour être valable doit contenir non seulement les moyens mais
aussi le quantum des dommages et intérêts pour permettre à l'autorité administrative concernée de prendre une décision en toute connaissance de
cause ;
Considérant certes que le requérant après le 6 février 1989, date de dépôt de sa requête introductive d'instance, a formé le 23 août 1989 une
demande précisant le montant de ses prétentions ; qu'au regard de l'article 4 de l'ordonnance N° 60.048 toutefois, ce recours de régularisation
n'est pas recevable comme étant présenté postérieurement au dépôt de la réclamation contentieuse ; que dans ces conditions, la requête du sieur
MANJAKAVELO doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus-visée du Sieur A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15/89-ADM
Date de la décision : 01/08/1990

Parties
Demandeurs : MANJAKAVELO Césaire Joseph C.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-08-01;15.89.adm ?
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