La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/1990 | MADAGASCAR | N°147/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 août 1990, 147/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ad,

Commerçant et Propriétaire demeurant au lot C. 12 Ac Aa et
ayant pour Conseils Maîtres...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ad, Commerçant et Propriétaire demeurant au lot C. 12 Ac Aa et
ayant pour Conseils Maîtres André RANDRANTO et Harivel Parson RAZAFINDRAINIBE, Avocats à la Cour annuler la décision implicite de rejet à sa
demande de dégrèvement de la somme de 7.730.413 FMG se rapportant à l'Impôt sur les Revenus Non Salariaux établi au titre de l'année 1988/87
article 541 du rôle 1.01.21.82.73 mis en recouvrement le 29 décembre 1988 ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant qu'à la suite du dépôt de son bilan pour l'année 1987, l'impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques (IRNS) du
sieur A Ab Ad, Commerçant et propriétaire a été évalué à 18.421.920 FMG par le service des Contributions Directes suivant
lettre du 20 juillet 1988 ;
Que, par lettre du 22 août 1988, le contribuable avait contesté la proposition de l'Administration Fiscale et avancé comme bénéfices imposables
la somme de 4.434.127 FMG ;
Mais que les observations de l'intéressé n'ayant pas été prises en considération, il s'est vu adresser la notification définitive en date du 24
octobre 1988 ;
Qu'il a fait l'objet d'un avertissement pour l'acquit des impôts d'un montant de 9.092.500 FMG ;
Que par lettre du 2 février 1989, le sieur A sollicite du Directeur Général des Ressources Publiques le dégrèvement de la somme de
7.730.413 FMG sur son IRNS fixé à 9.092.500 FMG ;
Considérant qu'en n'ayant pas obtenu de réponse, l'intéressé demande à la Juridiction Administrative l'annulation de la décision implicite de
rejet à sa demande de dégrèvement de la somme de 7.730.413 FMG se rapportant à l'impôt sur les revenus non salariaux établi au titre de l'année
1988/87 article N° 541 du rôle 1.01.21.82.73 mis en recouvrement le 29 décembre 1988 ;
Sur la légalité de l'imposition :
Considérant que le sieur A fait valoir son statut d'agent immobilier et qu'en conséquence ses activités doivent être assimilées à
celles des sociétés immobilières pour pouvoir bénéficier de la déduction des frais réels au lieu de l'évaluation forfaitaire prévue à l'article
01.02.08 du Code Général des Impôts (CGI) en matière de revenus fonciers en se prévalant de la note de service N° 185-MP/FE/SG/DGR2/LIRE du 8
juillet 1985 prise en application de l'article 01.01.06-7°-CGI ;
Considérant que l'Administration fiscale avait imposé le requérant sur ses revenus fonciers en tant que personne physique commerçant,
propriétaire immobilier et loueur de chambre et non comme agent immobilier, l'intéressé reste soumis aux dispositions de l'article 01.02.08 du
CGI et non celles de l'article 01.01.06 ;
Considérant qu'aux termes de la loi N° 86.023 du 10 décembre 1986 portant loi de Finances pour l'année 1987 il est à ajouter aux dispositions
de l'article 01.01.06 du CGI " elles ne sont cependant pas applicables aux sociétés immobilières qui peuvent déduire leurs charges dans les
conditions du droit commun " ;
Considérant que la loi fiscale est d'application stricte et littérale et non extensive notamment par voie d'analogie même pour rechercher une
meilleure justice fiscale ; qu'ainsi la déduction des frais et charges réels prévue par l'article 01.01.06 n'est plus applicable pour les
bénéfices imposables de l'année 1987 du contribuable et taxables ;
Que, dans ces conditions, l'application à son cas de l'article 01.02.08 du Code Général des Impôts a été faite à bon droit et la présente
requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ab Ad est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Chef du Service de la Fiscalité
des Entreprises, des Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaires et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 147/89-ADM
Date de la décision : 01/08/1990

Parties
Demandeurs : RASOAVATSARA Jacques Thomson
Défendeurs : SERVICE DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES, DES PERSONNES PHYSIQUES ET DES CHIFFRES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-08-01;147.89.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award