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25/07/1990 | MADAGASCAR | N°40/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 juillet 1990, 40/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, ex-br

igadier de police demeurant lot FTA II 25 A 67 Ha Antananarivo, ladite requête
enregist...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, ex-brigadier de police demeurant lot FTA II 25 A 67 Ha Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 juin 1988 sous le N° 40/88-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler l'arrêté N° 1666/88 du 31 mars 1988 du Ministre de l'Intérieur le mettant à la retraie d'office pour compter du 13 juin 1985 pour
" refus de rejoindre son poste après expiration d'une fraction de congé annuel ".
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A, Brigadier de police antérieurement en poste à Nosy-be sollicite l'annulation de l'arrêté N° 166/88 du 31
mars 1988 le mettant à la retraite d'office pour compter du 13 juin 1985 pour " refus de rejoindre son poste après expiration d'une fraction de
congé annuel " ;
Qu'il soutient que son supérieur hiérarchique avait agi dans le but délibéré de lui nuire ; que les faits reprochés ne sont pas constitués,
l'absence étant couverte par l'existence d'un droit à congés ; qu'enfin la maladie d'un de ses proches, l'ouverture aléatoire de la route
d'Ambanja ainsi que l'impossibilité matérielle d'acheter un billet d'avion ont constitué une force majeure l'ayant empêché de rejoindre son
poste ;
Considérant que le requérant ne peut apporter la preuve d'un quelconque détournement de pouvoir ; qu'en effet, malgré une demande expresse à
jouir de la totalité de ses congés, il n'était autorisé à s'absenter que pour dix jours ; que, bien plus, il a été notifié du message qui
l'informait qu'il s'exposait à une poursuite disciplinaire ; qu'il a ainsi commis un acte volontaire d'insubordination, la maladie de l'un de
ses proches, l'ouverture aléatoire de la route d'Ambanja et l'impossibilité d'acheter un billet d'avion ne constituant pas des évènements
imprévisibles et irrésistibles susceptibles d'excuser la faute commise ;
Que, de ce qui précède, il résulte que la requête du sieur A est mal fondée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : La requête sus-visée du sieur A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mise à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Finances et du Budget et à
l'intéressé ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 40/88-ADM
Date de la décision : 25/07/1990

Parties
Demandeurs : RABESOLOFO
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-07-25;40.88.adm ?
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