Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ac de Police de 1ère classe 3ème échelon demeurant au logement 220 cité de
Mandroseza-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 septembre 1989 sous le N°
150/89-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
-annuler le refus persistant de l'Administration d'exécuter la décision juridictionnelle (arrêt N° 30 du 19 avril 1989) passée en force de
chose jugée ;
-constater la responsabilité pécuniaire de l'Administration dans son refus illégal de réintégration du requérant et de paiement du rappel de
solde de celui-ci ;
-lui accorder de dommages-intérêts de 90.000.000 Fmg avec intérêts compensatoires de droit et une indemnité moratoire mensuelle de 300.000 Fmg
jusqu'au jour où l'Administration aura fait cesser le dommage ;
-annuler la décision N° 030-DGPN/SAF.1 du 15 mai 1985 portant suspension de fonctions de l'intéressé ;
-le renvoyer devant l'Administration aux fins de régularisation de ses allocations familiales mensuelles non perçues depuis le 8 janvier 1988,
date de son éviction illégale ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que, par arrêt N° 30 du 19 avril 1989 l'arrêté N° 0102/88 du 8 janvier 1988 du Ministre de l'Intérieur portant révocation du sieur
A Ab de son emploi est annulé, que l'intéressé fut renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation tant
administrative que financière, que la puissance publique a été condamnée à lui payer la somme de 150.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
Que, malgré tout, l'Administration n'a pas exécuté la décision juridictionnelle sauf en ce qui concerne le paiement de la somme de 150.000 Fmg ;
Considérant que, de ce fait, le sieur A Ab revient devant la juridiction administrative pour demander :
-l'annulation du refus persistant de l'Administration d'exécuter la décision juridictionnelle N° 30 du 19 avril 1989 passée en force de chose
jugée ;
-la constatation de la responsabilité pécuniaire de l'Administration dans son refus illégal de réintégrer le requérant et de ne pas payer son
rappel de solde ;
-la condamnation de la puissance publique à l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de 90.000.000 Fmg avec intérêts compensatoires de droit
et d'une indemnité mensuelle moratoire de 300.000 Fmg jusqu'au jour où elle aura fait cesser le dommage ;
-l'annulation de la décision N° 030-DGPN/SAF.1 du 15 mai 1985 portant suspension de fonctions de l'intéressé ;
-son renvoi devant l'Administration aux fins de régularisation de ses allocations familiales non perçues depuis janvier 1988 ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, le sieur A fait valoir la violation de l'autorité de la chose jugée et du non respect du principe
de la légalité ;
Sur l'annulation du refus persistant de l'Administration d'exécuter la décision juridictionnelle N° 30 du 19 avril 1989 ;
Considérant que B Aa saisi d'une telle demande n'a répondu en aucun moment aux arguments du demandeur nonobstant la lettre de rappel
et la mise en demeure à lui adressées ;
Que dans ces conditions et en application de l'article 6 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960, la partie défenderesse est réputée avoir
acquiescé aux faits reprochés ; qu'ainsi il a lieu de faire droit aux prétentions du sieur A ;
Sur l'annulation de la décision de suspension des fonctions N° 030-DGPN/SAF.1 du 15 mai 1985 :
Considérant que la décision de suspension de fonctions est une mesure provisoire et n'est pas encore un acte administratif faisant grief
susceptible d'être déféré au Contentieux ;
Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'ordonnance N° 81-013 du 11 avril 1981 relative au Statut des membres de la Police Nationale,
l'intéressé aurait dû demander sa reprise en service et en solde à partir du sixième mois de la date d'effet de sa suspension si le conseil de
discipline n'avait pas encore statué sur son cas ;
Qu'au demeurant le requérant aurait pu valablement demander l'annulation du refus implicite opposé par l'Administration à sa demande de reprise
en service en date du 18 juin 1987 ;
Que ne l'ayant pas fait, ladite Décision produit tous ses effets jusqu'au 8 janvier 1988 date à laquelle le sieur A fut révoqué de son
emploi ;
Sur la responsabilité de la puissance publique :
Considérant que le refus persistant de l'Administration à ne pas exécuter une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de la chose jugée
constitue une violation flagrante du principe de la légalité, et une faute de nature à engager sa responsabilité qu'il convient de réparer par
l'octroi de dommages-intérêts au demandeur ;
Sur le quantum :
Considérant qu'à la suite d'agissement fautifs de l'Administration, le requérant avait subi des préjudices tant matériel que moral consistant
en un manque à gagner évident sur le plan de la solde et des allocations familiales non perçues depuis janvier 1988 ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que le dernier bulletin de solde du sieur A fait état d'une solde
mensuelle permanente de 212.570 Fmg et que quatre de ses enfants à charge ont encore droit à des allocations familiales ;
Qu'ainsi, il échet de dédommager l'intéressé de tous les chefs de préjudices par l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de Sept Millions
Trois Cents Mille Francs Aa (7.300.000 Fmg) toutes causes confondues ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : B Aa est condamné à payer au sieur A Ab la somme de Sept Millions Trois Cents Mille Francs Aa
(7.300.000 Fmg) à titre de dommages-intérêts ;
Article 2 : Les départs sont mis à la charge du défendeur ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Finances et du Budget, de l'Intérieur, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;