Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête pour le sieur A Ac par Maître RATSISALOZAFY Avocat à Ab, ladite requête enregistrée le 10 décembre 1984
ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 15 janvier 1985 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 116/84-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le procès verbal du 20 septembre 1984 du Comité Ferroviaire ainsi que la décision prise en
conséquence N° 1 213 (1984) du Réseau National des Chemins de Fer Aa en date du 7 octobre 1984 qui a décide " de maintenir la décision "
de 719 du 2 juillet 1984 portant révocation avec suppression des droits éventuellement acquis à pension du requérant en soutenant qu'il y a eu
fausse application de la Loi et violation des droits de la défense en ce que le Comité Ferroviaire, juridiction d'appel des décisions du
Conseil de Discipline s'est borné à refuser d'examiner les faits et moyens de défense à l'accusé au motif " de la gravité de la faute " alors
que le réclamant catapulté au poste de Chef de Gare liquidation à Ab, n'a pas de recette propre et doit se borner à collecter
quotidiennement les recettes des différents postes de recettes d'Antananarivo pour les verser à la caisse et alors que dans sa manipulation des
derniers du R.N.C.F.M. il a été constaté une concordance parfaite entre ce qu'il a reçu et ce qu'il a reversé, le requérant en ce domaine
n'ayant joué qu'un rôle de boîte aux lettres que c'est l'étude du flash (situation détaillée de chacun des postes de recettes) qui a relevé les
discordances qui exploitées sur une certaine période, ont fait apparaître un moins de l'ordre de 500.000 FMG ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Ac sollicite l'annulation du procès-verbal du 20 septembre 1984 du Comité Ferroviaire ainsi que la
décision prise en conséquence N° 1 213/84 en date du 17 octobre 1984 laquelle confirme celle N° 719/84 du 2 juillet 1984 portant sa révocation
avec suppression des droits éventuellement acquis à pension ;
Considérant que le sieur B demande également l'annulation de la décision N° 1 213/84 notifiée le 24 octobre 1984 maintenant la
décision N° 719/84 du 2 juillet 1984 l'ayant révoqué de ses fonctions avec suppression des droits éventuellement acquis à pension ;
Sur la jonction des affaires 116/84 et 119/84-Adm
Considérant que les requêtes du sieur RAKOTOSAONA F. et de B présentent à juger des questions connexes et qu'elles sont dirigées
contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule et même décision ;
Sur l'affaire B
Considérant que l'examen du livret de caisse du sieur B met en évidence un déficit de 200.000 F ; qu'en effet il est invité dans
son livret de caisse une recette de 715.650 F au lieu de 915.650 F avec une surcharge de 7 à la place de 9 ; que le sieur B,
détenteur d'une caisse auxiliaire, impute ces déficit et surcharge au sieur A Ac, Agent liquidateur ayant pour mission entre
autres de centraliser les caisses auxiliaires ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse des livrets de caisse du sieur B et du sieur A Ac que ce dernier n'a encaissé
effectivement que 715.000 F ; que, par ailleurs, le sieur B aurait dû informer ses supérieurs hiérarchiques dans l'hypothèse où le
sieur A Ac aurait rectifié son livret de caisse afin de pouvoir détourner la somme de 200.000 ; que, dans ces conditions, le
détournement de 200.000 F doit être mis à la charge du sieur B et sa requête est à rejeter en conséquence sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens de sa requête ;
Sur l'affaire A Ac
Considérant qu'après vérifications des documents comptables, tenus par le sieur A Ac, il a été décalé un déficit de caisse de
96.626 F eu lieu de 529.585 F ; que ce déficit de 96.626 F a été dû d'une part à la non comptabilisation d'une pièce de dépense, en
l'occurrence un talon de paye de 82.932 F correspondant au paiement de salaire opéré par son remplaçant alors qu'il était en permission et
d'autre part à des pièces de monnaie de 1.694 F non versées probablement par le sieur A Ac à la caisse centrale ; qu'il suit de
là que c'est à tord que le R.N.C.F.M. avait accusé le sieur A Ac d'avoir détourné 529.585 F ; que dès lors les décisions
querellées doivent être annulées en ce qui le concerne ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Les requêtes susvisées N° s 116/84 et 119/84-Adm sont jointes
Article 2 : La requête du sieur. B est rejetée.
Article 3 : Les décisions N° s 719/84 du 2 juillet 1984 et 1213/84 du 17 octobre 1984 sont annulées en ce qui concerne le sieur A
Ac uniquement ;
Article 4 : Les dépens seront compensés entre le sieur B et le Réseau National des Chemins de Fer.
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transport, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
Général du Réseau National des Chemins de Fer Aa et aux requérant.