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18/07/1990 | MADAGASCAR | N°74/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 juillet 1990, 74/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac Af,

Commerçant et Propriétaire, lot C 12 Ab, ayant pour Conseils Ad
A et H.P.R. Razafindra...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac Af, Commerçant et Propriétaire, lot C 12 Ab, ayant pour Conseils Ad
A et H.P.R. Razafindrainibe Avocats à la Cour, 91, Rue Andrianary - Ratianarivo, Ae Aa, ladite requête
enregistrée au greffe sous le N° 74/87-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision implicite de rejet de la demande de
dégrèvement de la somme de 7.651.433 FMG se rapportant à l'IBS établi au titre de l'année 1986/85 article 1709 du rôle 1.01.21.82.13 mis en
recouvrement le 22 septembre 1986 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur B Ac Af sollicite de la Cour l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de
dégrèvement de la somme de 7.651.433 F se rapportant à l'I.R.N.S. établi au titre de l'année 1986/85, article 1 709 du rôle 1.01.21.82.13 mis
au recouvrement le 22 septembre 1986, par les moyens que :
1° son bénéfice commercial minimum doit être égal à une base correspondant à la taxe professionnelle de 44.950 F ;
2° il devrait bénéficier du régime applicable aux sociétés immobilières ;
Sur le premier moyen
Considérant que l'Administration a évolué à 61.396 F la taxe professionnelle due par le requérant, taxe qui comprend :
- 44.950 F (30.000 F de droit fixe et 14.950 F de droit proportionnel) pour la quincaillerie en détail)
- 11.100 F de droit proportionnel pour l'entrepôt d'Isotry
- 5.346 F de droit fixe pour l'activité de loueur de chambre à Ab ;
Considérant cependant, d'une part que l'entrepôt d'Isotry a servi de magasin de stockage pour l'activité de quincaillerie en détail qu'ainsi,
le droit proportionnelle se rapportent à cet entrepôt se trouve déjà inclus dans le droit proportionnel appliqué à la quincaillerie en détail ;
Considérant d'autre part que l'activité de loueur d'immeubles est l'activité principale du requérant ; qu'il suit de là que l'activité de
loueur de chambre doit être soumis au régime du résultat réel et non au régime forfaitaire ; qu'ainsi, le sieur B Ac Af
n'est passible que de la taxe professionnelle de 44.950 F ;
Sur la deuxième moyen
Considérant que l'activité principale du requérant est location d'immeuble ; que rien ne s'oppose à ce que lui soit appliqué le régime
applicable aux sociétés immobilières en vertu du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que dès lors, le sieur
B doit bénéficier des avantages accordées aux sociétés immobilière ;
Considérant que, de tout ce qui précède, le sieur B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa
demande de dégrèvement ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La décision implicite de rejet opposée à la demande de dégrèvement formulée par sieur B Ac Af est
annulée, pour l'IRNS au titre de l'année 1986/1985.
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de l'Administration fiscale.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Chef du Service de la Fiscalité des Entreprises des Personnes Physiques
et des Chiffres d'Affaires et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 74/87-ADM
Date de la décision : 18/07/1990

Parties
Demandeurs : RASOAVATSARA Jacques Thomson
Défendeurs : SERVICE DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES, DES PERSONNES PHYSIQUES ET DES CHIFFRES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-07-18;74.87.adm ?
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