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18/07/1990 | MADAGASCAR | N°46/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 juillet 1990, 46/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Aa, aya

nt pour conseils Maîtres Alisaona RAHARINARIVONIRINA et Maria Sylvie
RAZAFINDRASOA, Avo...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Aa, ayant pour conseils Maîtres Alisaona RAHARINARIVONIRINA et Maria Sylvie
RAZAFINDRASOA, Avocats à la Cour, 39, Avenue Ac, Ab, Antananarivo, ladite requête est enregistrée au greffe la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 22 juin 1989 sous le N° 46/89-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le Bureau d'Assistance
sociale d'Isotry à lui payer la somme de 38.930.500 FMG en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle a subis ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que la dame A Aa sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême la condamnation du Bureau
d'Assistance Sociale d'Isotry (BAS) à lui payer la somme de 38.930.500 F en réparation qu'il a subis de la résiliation illégale du marché de
fourniture de 60 T de maïs pilonné qu'elle a conclu avec cet établissement ;
A)Sur la recevabilité
a)de la requête
Considérant que le BAS soulève l'exception de l'irrecevabilité de la requête tirée de l'article 37 bis de l'ordonnance N° 76.044 du 27 décembre
1976 soumettant à peine de nullité toute action contentieuse dirigée contre une collectivité décentralisés à une demande préalable auprès de
l'autorité de tutelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret N° 62.636 du 5 décembre 1962, le BAS constitue un établissement public doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière et non un service public dépendant du Fivondronampokontany ; qu'il en résulte que les
dispositions de l'article 37 bis de l'ordonnance N° 76.044 ne sont pas applicables dans le cas de l'espèce et que la requête de la dame
A Aa doit être déclarée en conséquence recevable ;
b)sur les remboursement des intérêts
Considérant que la dame A Aa a demandé au cours de l'audience publique du 11 juillet 1990, le remboursement des intérêts
des emprunts qu'elle a contractés auprès des membres de sa famille et des connaissances ;
Considérant que cette demande ne figure pas dans le mémoire préalable qu'il suite de là que la Dame A Aa n'est pas
recevable à demander le remboursement des intérêts découlant des emprunts qu'elle a faits ;
c)sur la demande reconventionnelle
Considérant que le BAS soutient qu'il y a violation de la règle non bis in idem et que la présente requête a été introduite avec une légèreté
blâmable équipollente au dol et justifiant de la part du défendeur une demande reconventionnelle de 1.000.000 FMG de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il ressort de l'arrêt N° 62 du 7 septembre 1988 de la Cour de céans relatif à la présente affaire que l'action intentée par la
dame A Aa devrait être dirigée contre le BAS et que le Fivondronampokontany a été sanctionné pour la faute qu'il a commise
; qu'il en découle que c'est à bon droit que la dame A Aa a attrait le BAS devant la Chambre Administrative ; qu'ainsi, il
y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle formulée par le BAS ;
B)Sur le fond
a)sur les maïs stockés et avariés
Considérant que la dame A Aa, forte des attestations délivrées par le Président du BAS confirmant qu'elle est adjudicataire
du marché pour la fourniture de 60 T de maïs pilonné à 796.000 F la tonne, elle a commencé à stocker 36 T de mais tout venant ; que cependant,
dans l'attente des bons de commande du BAS, elle a reçu notification de la décision N° 10752 du Président du BAS résiliant le marché " sans la
faute du titulaire " ;
Considérant que cette décision de retractaction a été prise pour un motif étranger à la légalité des actes administratifs et qu'elle a entraîné
l'avance de ces 36 T de maïs évaluées 10.080.000 F suivant les pièces annexées au dossier ; qu'il s'en suit que le Président du BAS a commis
une faute de nature à engager sa responsabilité en causant des préjudices qu'il convient de réparer par l'octroi des dommages et intérêts ;
qu'il apparaît juste et équitable que le BAS dédommage la dame A Aa jusqu'à concurrence des 90% de la valeur des denrées
avariées ; que dès lors, le BAS doit être condamné à verser à la dame A Aa la somme de 9.072.000 Fau titre des maïs avariés ;
b)sur le manque à gagner
Considérant que de l'examen du dossier, il ressort que la dame A Aa n'a jamais été notifié du marché litigieux alors que le
décret N° 70.089 du 28 janvier 1970 réglementant les marchés publics prescrit la nécessité de notifier le contrat pour qu'il soit valable ; que
dès lors la dame A Aa n'est pas fondés à demander les 50% de la valeur du marché ;
c)sur le préjudice moral
Considérant que la retractation de l'adjudication trouble indiscutablement les conditions d'existences de la dame A Aa et
puit à ses relations avec les créanciers notamment, qu'il échet d'accorder en contre partie la somme de 4.000.000 F à titre de dommages -
intérêts à la requérante ;
Considérant que de tout ce qui précède, le BAS doit être condamné à verser à la dame A Aa la somme de 13.072.000 F ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée de la A Aa est recevable ;
Article 2 : La demande de remboursement des intérêts effectuée par la requérante est rejetée ;
Article 3 : la demande reconventionnelle formulée par le BAS est rejetée ;
Article 4 : Le BAS et condamné à verser à la somme A Aa la somme de 3.072.000 FMG ;
Article 5 : Les dépens sont mis à la charge du BAS ;
Article 6 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Bureau d'Assistance Sociale d'Isotry (BAS), le Président du
Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo-Renivohitra et la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 46/89-ADM
Date de la décision : 18/07/1990

Parties
Demandeurs : RASOAMANDIMBY Zafiniriana
Défendeurs : BUREAU D'ASSISTANCE SOCIALE D'ISOTRY (BAS)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-07-18;46.89.adm ?
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