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18/07/1990 | MADAGASCAR | N°210/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 juillet 1990, 210/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentÃ

©e par le sieur B Ab, Instituteur retraité, demeurant à Telolahy, Fokontany dudit,
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Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentée par le sieur B Ab, Instituteur retraité, demeurant à Telolahy, Fokontany dudit,
Aa A, Fivondronampokontany d'Ambositra 306, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême sous le N° 210/89-Adm du 21 novembre 1989 et tendant à l'obtention au profit de ses enfants des avantages familiaux :
- prestations familiales accordées aux enfants mineurs
- majoration pour enfants majeurs ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur B Ab sollicite de la Cour l'octroi au profit de ses enfants des avantages familiaux par les moyens et
au motif qu'il n'existe aucune réglementation et législation pouvant les en priver au moment de sa retraite ; qu'en outre sa demande de mise à
la retraite présume une demande " préalable " de ces allocations litigieuses ;
Considérant que ces lettres précitées ne contiennent pas la demande préalable exigée par l'ordonnance N° 60-048 en son article 4 alinéa 2 ;
Qu'en conséquence, la requête s'avère irrecevable et ne saurait qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur B Ab est rejetée pour vice de forme ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 210/89-ADM
Date de la décision : 18/07/1990

Parties
Demandeurs : RABEMANANTSOA Basile
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-07-18;210.89.adm ?
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