Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Inspecteur d'Etat en retraite, ayant pour conseil Maître RAKOTOMANGA Georges, la
dite requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 septembre 1989 sous le N° 181/89-Adm et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus d'abroger l'arrêté N° 710-FAR/ANT/AT du 27 décembre 1988 du Faritany d'Antananarivo ayant autorisé
les époux B Raymont à ouvrir et à exploiter un établissement commercial à Aa, Fokontany d'Atsimombohitra, Firaisana
d'Ampitatafika, Fivondronana d'Antananarivo Antsimondrano ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Ac sollicite l'annulation du refus d'abrogation de l'arrêté N° 710-FAR/ANT/T du 27 décembre 1988 du
Présicomex du Faritany d'Antananarivo ayant autorité l'ouverture à l'exploitation d'un établissement de spéctacles appartenant aux époux
B Ab pour des motifs d'ordre public ;
Considérant que le Faritany d'Antananarivo en réponse à la communication qui lui a été faite du pourvoi mentionne dans sa correspondance N°
935-FAR/ANT/AT du 30 avril 1990 qu'il n'a pas d'observations à formuler sur l'affaire l'opposant au sieur A Ac ; que cette
lettre susvisée peut s'analyser comme un acquiescement aux faits ; que dans ces conditions, la décision querellée doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La décision de refus d'abroger l'arrêté N° 710-FAR/ANT/T du 27 décembre 1988 est annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Faritany d'Antananarivo ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, au Président du Comité Exécutif du Faritany
d'Antananarivo et au requérant ;