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27/06/1990 | MADAGASCAR | N°1/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 juin 1990, 1/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Bureau Nationa

l du Sendika FISEMARE-AKFM/KDRSM de Toliary pour le compte du sieur A Aa, ladite requête...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Bureau National du Sendika FISEMARE-AKFM/KDRSM de Toliary pour le compte du sieur A Aa, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 janvier 1989 sous le N° 1/89-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la décision N° 349-IT/U/88/OM en date du 4 novembre 1988 du Chef du Service Provincial du Travail et des Lois Sociales de Toliary
autorisant la HA.SY.MA à procéder au licenciement de M. A Aa, candidat FISEMARE au poste de Délégué du personnel pour négligence
professionnelle ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le Syndicat FISEMARE-AKFM-KDRSM de Toliary sollicite l'annulation de la décision N° 349-IT/U/88/OM en date du 4 novembre 1988
du Chef de Service Provincial du Travail et des Lois Sociales de Toliary autorisant le licenciement de M. A Aa, Délégué du personnel, par
la HASYMA ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la décision attaquée concerne personnellement le sieur A Aa ; que, dès lors, pour pouvoir en demander l'annulation, le
Syndicat FISEMARE doit être mandaté par ce dernier ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier qu'aucun mandat n'a pu être produit par le Syndicat FISEMARE ; qu'il eu
résulte que la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête présentée par le Syndicat FISEMARE-AKFM-KDRSM est irrecevable ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Chef du Service Provincial du Travail et des Lois Sociales de Toliary et au Syndicat
FISEMARE-AKFM-KDRSM ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1/89-ADM
Date de la décision : 27/06/1990

Parties
Demandeurs : BIRAON'NY FIVONDRONANA SENDIKALY FISEMARE-AKFM/KDRSM de Toliary
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-06-27;1.89.adm ?
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