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20/06/1990 | MADAGASCAR | N°36/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 juin 1990, 36/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance formulée

par le sieur A, Instituteur Principal 2è échelon en service au SAFF de
Aa Ab, ladite ...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance formulée par le sieur A, Instituteur Principal 2è échelon en service au SAFF de
Aa Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 mai 1989 sous le numéro
36/89-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour accorder le paiement de ses soldes arriérées et des dommages-intérêts d'un montant de 300.000
FMG en réparation des préjudices subis ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A sollicite l'annulation du refus de l'Etat Malagasy de lui octroyer les soldes arriérées à partir du
mois de novembre 1988 et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 300.000 FMG à titre de dommages-intérêts ;
Sur les dommages et intérêts :
Considérant que l'ordonnance N° 60.048 en date du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif stipule en son
article 4, 2° : " s'il s'agit de plein contentieux et sauf en matière de travaux publics, le Tribunal ne peut être saisi que par voie de
recours contre une décision de l'Administration " ; qu'il ressort des éléments du dossier que le requérant n'a pas satisfait à cette condition
pour sa demande de dommages et intérêts ; qu'ainsi, cette demande ne peut qu'être rejetée ;
Sur la demande d'annulation :
Considérant que dans son mémoire en défense l'Etat Malagasy convient que le solde du requérant a été coupée par erreur à partir du mois de
novembre 1988 ; qu'en conséquence, le refus de lui payer ses soldes arriérées n'a aucune légale, et devra être annulé ; qu'il convient, dès
lors, de renvoyer le requérant devant l'Administration pour la régularisation de sa situation financière ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Le refus de paiement des soldes arriérées du sieur RAKOTOMAVONINDRIANA par l'Etat Malagasy est annulé.
Article 2 : L'intéressé est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation financière.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé des Finances, le Ministre de l'Enseignement Secondaire et
de l'Education de Base, le Chef du Service Provincial des Finances à Ab, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 36/89-ADM
Date de la décision : 20/06/1990

Parties
Demandeurs : RAKOTOMAVONINDRIANA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-06-20;36.89.adm ?
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