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20/06/1990 | MADAGASCAR | N°23/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 juin 1990, 23/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, do

micilié au Lot II.M. 47 A, Mahavoky-Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe ...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, domicilié au Lot II.M. 47 A, Mahavoky-Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 9 mars 1989 sous le N° 23/89-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour lui accorder
le dégrèvement de la somme de 100.000 FMG sur l'impôt Foncier sur la Propriété Bâtie assis à son nom au titre de l'année 1986 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le sieur A Aa sollicite un dégrèvement de 100.000 FMG de l'Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie assis à son nom
au titre de l'année 1986 sous le rôle N° 238851, article 4418 pour la somme de 151.920 FMG ;
Considérant que le requérant avait engagé une procédure gracieuse devant l'Administration en faisant une demande de remise ; que
l'Administration a rejeté cette demande suivant une décision notifiée au requérant selon les dispositions de l'article 01.14.36 du Code Général
des Impôts qui stipule : " la décision (de rejet) est notifiée au demandeur qui peut adresser un recours au Ministre chargé des Finances " ;
qu'en conséquence, la requête aurait du être adressée à ce dernier et non portée directement devant la Cour de céans qui s'avère incompétence
pour en connaître ;
Qu'il échet, dès lors, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétence ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Chef du Service de la Fiscalité des
Entreprises, des Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaires et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 23/89-ADM
Date de la décision : 20/06/1990

Parties
Demandeurs : RABEZANDRINY Daniel
Défendeurs : SERVICE DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES, DES PERSONNES PHYSIQUES ET DES CHIFFRES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-06-20;23.89.adm ?
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