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06/06/1990 | MADAGASCAR | N°86/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juin 1990, 86/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentÃ

©e par le sieur A Aa, domicilié au lot III-C. 131, Mandrosoa-Antananarivo ladite
requêt...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentée par le sieur A Aa, domicilié au lot III-C. 131, Mandrosoa-Antananarivo ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 octobre 1987 sous le numéro 86/87-Adm. Et régularisée par
celle en date du 28 mai 1988, enregistrée au greffe le 8 juin 1988 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour déclarer nulle l'imposition relative
à l'IRNS 82/81 inscrit à l'article 69 du rôle N° 1.11.01.11.19 mis en recouvrement le 22 décembre 1986 d'un montant de 102.739.983 Fmg pour
vice de procédure et exagération manifeste et annuler en outre la décision de l'Administration fiscale en date du 30 mars 1988 notifiée le 29
avril 1988 lui accordant un dégrèvement partiel pour vice de forme.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que par requête enregistrée le 21 octobre 1987, est suite au silence de l'Administration fiscale opposé à sa réclamation en date du
16 mars 1987 aux fins de demander le dégrèvement de la somme de 102.739.983 Fmg correspondant à l'Impôt sur les revenus non salariés relatif à
l'exercice 1981, le sieur A Aa a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Que le 29 avril 1988 le requérant a été notifié d'une décision lui accordant le dégrèvement de la somme de 32.559.983 Fmg, que la suite, une
seconde requête a été déposée au greffe le 8 juin 1988 et tendant à l'annulation de la décision précitée et à celle de l'imposition relative à
l'IRNS inscrit à l'article 69 du rôle N° 1.11.01.11/19 mis en recouvrement le 22 décembre 1986 ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 01.14.12 du Code Général des Impôts " le réclamant a la faculté de porter le litige devant la Chambre
Administrative de la Cour Suprême lorsqu'il n'a pas reçu avis de la décision dans les six mois suivant la date de présentation de sa demande.
Il dispose à cet effet d'un mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus ;
Qu'ainsi, la requête initiale étant enregistrée le 21 octobre 1987, soit plus de sept mois après la date de présentation de sa réclamation à
l'Administration, a été déposée hors du délai prévu par les dispositions de l'article sus-cité, que, par conséquent, elle doit être déclarée
irrecevable ;
Considérant en outre, que même si une décision expresse postérieure rouvre le délai de recours contentieux, s'agissant de plein-contentieux, la
seconde requête enregistrée le 8 juin 1988 tendant à l'annulation de la décision notifiée le 29 avril 1988 ne saurait être, recevable ; qu'en
effet, aux termes de l'article 01.14.09 ne donne pas satisfaction au réclamant, celui-ci a la faculté, dans le délai d'un mois à partir du jour
où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ".
Que, de tout ce qui précède, il convient de rejeter la requête du sieur A Aa pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à M. le Chef de Service de la Fiscalité des Entreprises, des Personnes Physiques et des
Chiffres d'Affaires et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 86/87-ADM
Date de la décision : 06/06/1990

Parties
Demandeurs : RASOANAIVO Henri
Défendeurs : SERVICE DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES, DES PERSONNES PHYSIQUES ET DES CHIFFRES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-06-06;86.87.adm ?
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