La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1990 | MADAGASCAR | N°142/89-ADM;143/89-ADM;144/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juin 1990, 142/89-ADM, 143/89-ADM et 144/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par la Société M

alagasy Financière de Gestion (SOFIMAGES), B.P. 474, Aa Ab, lesdites requêtes
enregistrée...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par la Société Malagasy Financière de Gestion (SOFIMAGES), B.P. 474, Aa Ab, lesdites requêtes
enregistrées au greffe le 24 août 1989 sous N° 142 - 143 - et 144/89-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les décisions de rejet
N° 295-296-297/SPFE/CX/89 en date du 17 juillet 1989 à elle notifiées le 27 juillet 1989, du Service des Contributions Directes opposées à leur
demande de dégrèvement portant sur les sommes respectives de 2.612.808 Fmg, 2.415.960 Fmg et 3.316.500 Fmg ; montant intégraux des articles 04,
03 et 02 IBS du rôle 117.15.11/55 mis en recouvrement le 20 octobre 1988 ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que la Société Malagasy et Financière de Gestion (SOFIMAGES) sollicite l'annulation des décisions de rejet N°
295-296-297/SP/PE/CX/89 en date du 1 juillet 1989 du Service de la Fiscalité opposées à ses demandes de dégrèvement des sommes respectives de
2.612.208 Fmg, 2.415.960 Fmg et 3.316.500 Fmg représentant les Impôts sur les Bénéfices des Sociétés complémentaires établis au titre des
exercices successifs 1984/83, 1985/84 et 1986/85 sous les articles 04 et 03 et 02/IBS du rôle 117.15.11/55 mis en recouvrement le 20 octobre
1988 ;
Qu'elle prétend que l'Administration a fait une fausse application de l'article 01.01.16 du Code Général des Impôts fixé par la loi N° 82-042
du 14 décembre 1982 en réintégrant aux résultats de ses trois exercices sociaux successifs les différences (impôt sur le revenu des capitaux
mobiliers) entre la valeur brute et la valeur nette de ses produits sur titre desdits exercices ;
Sur la jonction :
Considérant que les trois dossiers présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statués par une seule et
même décision ;
Sur le fond :
Considérant que l'article 01.01.16 de la loi sus énoncée stipule en son alinéa 3 : " le montant de l'impôt (calculé selon les dispositions qui
précèdent) est réduit, sur justification, du montant de l'Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM) lorsque le bénéfice imposé de la
société comprend des revenus ayant donné lieu à versement de cet impôt " ; que le législateur a voulu dire par là que c'est sur le montant de
l'IBS calculé après la déclaration préalable des revenus bruts par le contribuable que sera déduit l'IRCM déjà versé ;
Qu'ainsi c'est à bon droit que l'Administration fiscale a opéré les redressements nécessaires représentant les différences entre les montants
bruts et les montants nets des produits sur titre pour le calcul des bénéfices de la Société en vue de déterminer les impôts y afférents ;
Considérant, dès lors, qu'il échet de rejeter les présentes requêtes ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Les requêtes N° s 142-143-144/89-Adm sont jointes ;
Article 2 : Elles sont rejetées ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à MM. Le Ministre chargé des Finances, le Chef du Service de la Fiscalité des
Entreprises, des Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaires et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 142/89-ADM;143/89-ADM;144/89-ADM
Date de la décision : 06/06/1990

Parties
Demandeurs : Société Malagasy Financière et de Gestion (SOFIMAGES)
Défendeurs : SERVICE DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES, DES PERSONNES PHYSIQUES ET DES CHIFFRES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-06-06;142.89.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award