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16/05/1990 | MADAGASCAR | N°176/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 mai 1990, 176/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, in

stituteur public principal de 3e échelon domicilié à Antanambao-Manampotsy 507 ; la
dit...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, instituteur public principal de 3e échelon domicilié à Antanambao-Manampotsy 507 ; la
dite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 septembre 1989 sous le N° 176/89-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour l'aider à obtenir de l'Administration Centrale le paiement des arriérés de ses soldes du mois de juillet au mois de
décembre 1989 ainsi que sa retraite proportionnelle au motif humanitaire que tout travail fait mérite salaire et qu'en outre sa santé fragile
peut la justifier.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le requérant pour obtenir le paiement de ses soldes du mois de juillet au mois de décembre 1989 ne produit aucune demande
préalable susceptible de lier le contentieux, alors que l'alinéa 2 de l'article 4 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de
la procédure devant le tribunal administratif exige ce recours administratif préalable comme condition de recevabilité ; que l'alinéa susvisé
stipule : " s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours
contre une décision de l'administration, que, de tout ce qui précède, il résulte que la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête de sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre de l'Education de base et de l'Enseignement Secondaire, le Directeur de la Législation et du Contentieux, ainsi qu'au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 176/89-ADM
Date de la décision : 16/05/1990

Parties
Demandeurs : ANDRIAMIZAKA Julien
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1990-05-16;176.89.adm ?
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